Loi du 11 février 2005 dite
«Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées».
.
Analyse
du projet de décret, version
du 02 septembre 2005, relatif à la mise en accessibilité aux
personnes en situations de handicap, lors de leur construction ou de leur
rénovation des Bâtiments d’Habitation, des Etablissements Recevant
du Public et des Installations Ouvertes au Public.
Christian FRANCOIS et Vincent
ASSANTE,
administrateurs de l’ANPIHM.

relatif à l’accessibilité
des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des
bâtiments d'habitation et modifiant le Code de la Construction et
de l’Habitation et soumis à consultation du groupe ‘’accessibilité’’ du
‘’Comité d’entente ‘’ par la DGUHC*
Légende : L’article de la loi du 11 février 2005 appelant
la partie de décret analysée est rappelé en tête de chaque sous-section
concernée.
Soulignés : les apports et
corrections souhaités par l’ANPIHM.
Barrées simple les
suppressions souhaités par l’ANPIHM.
Grisés :les
commentaires et les objets.
Soulignées les
modifications apportées au 02 09 2005 par la DGUHC..
Abréviations utilisées :
PSH : personne(s) en situation(s) de handicap.
PMR :personne(s) à mobilité réduite.
UFR : usager fauteuil roulant.
DA : déficient auditif.
DV : déficient visuel.
EPMR : élévateur pour personne à mobilité réduite.
CCDSA : Commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Première partie.
Accessibilité
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Article premier
La
sous-section 1 de la section III « Personnes handicapées » du
chapitre 1er du titre Ier du livre
Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est
ainsi rédigée :
Sous-section
1
Rappel de l’ article L. 111-7. de la loi du 11 février
2005,
− Les dispositions architecturales, les
aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation,
qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des
lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,
dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L.
111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires
construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Rappel de l’ article L. 111-7-1 de la loi du 11 février 2005,
− Des décrets en Conseil d’Etat fixent les
modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à
l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la
construction de maisons individuelles.
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont
évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact
financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si
nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
Art. R. 111-18.
– Doivent être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel,
cognitif, mental ou psychique, les bâtiments d’habitation collectifs neufs et
leurs abords. Au sens de la présente sous-section, est considérée comme
bâtiment d’habitation collectif tout
bâtiment dans lequel il y a superposition même partielle de la surface
habitable de plus de deux logements distincts. L’obligation d’accessibilité
porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une
partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs,
les locaux collectifs et leurs équipements.
Art. R.
111-18-1. – Est réputé
accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d’habitation collectif neuf
ou aménagement lié à un bâtiment permettant, sans danger, sans difficulté et
avec la plus grande autonomie possible à un habitant ou un visiteur handicapé
de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements,
de se repérer et de communiquer.
Les parties communes.
Les dispositions architecturales et les aménagements
propres à assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords doivent
satisfaire aux obligations ci-après :
6. cheminements
extérieurs
Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre sans
danger, sans difficulté et avec la plus grande autonomie possible l’entrée du
ou des bâtiments depuis l’accès au terrain la voirie (1)
Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent assurent
(2) la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du
terrain depuis la voirie.
6.
Cela serait plus pertinent, car si le
terrain est enclavé, cela obligera à assurer son accessibilité par la mise en
conformité du passage au travers des propriété enclavantes.
(2) Il faut une obligation
de résultat, ‘faciliter’ permet des interprétations, les cheminements doivent
‘assurer’ l’accessibilité. Exemple : si quatre marches existent le long d’un cheminement et que l’on en
supprime deux, on facilite l’accessibilité puisque l’on supprime une partie des
obstacles, mais en définitive l’accessibilité n’est toujours pas assurée.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne
ayant une déficience visuelle ou auditive ou mentale de se repérer et
d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à une personne ayant
une déficience motrice d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement
utilisable par l’ensemble des occupants et des visiteurs de l’immeuble.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements
accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain
ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur
du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l’entrée
du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
2. stationnement
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur
dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des
visiteurs, doit comporter un pourcentage de places adaptées. Ces places
adaptées sont localisées à proximité du hall de l’immeuble ou de l’ascenseur et
reliées à ceux-ci par un cheminement
accessible.
Un arrêté fixe, notamment, le pourcentage de places
adaptées, les caractéristiques minimales de ces places et de leur liaison avec
le bâtiment.
3. accès aux bâtiments
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au
bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et
utilisé par une personne handicapée.
4. circulations intérieures
horizontales des parties communes
Les circulations intérieures horizontales doivent être
accessibles sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments
structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une
déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une
déficience mentale.
Les
dénivellations de ces circulations ne sont admises que si elles peuvent être
compensées par l’installation d’un appareil élévateur vertical (1)
, autorisé uniquement après dérogation obtenue dans les conditions visées à
l’article R. 111-18-4, laquelle ne pourra être accordée qu’à des appareils localisés
en intérieur (2), d’usage libre (3) et permanent et
respectant les réglementations en vigueur.
6.
Pourquoi
faire l’impasse, par cette interdiction de fait des élévateurs à guidage
oblique, sur une solution dont la technologie et la fiabilité ne peuvent que
progresser.
(2)
Certains de ces équipements sont certifiés pour un usage extérieur, pourquoi se
priver de cette éventuelle solution par la
loi ?
(3)
Pour faciliter l’accès aux visiteurs handicapés qui ne seraient pas en
possession d’un éventuel système de code, de clé ou de badge.
5. circulations intérieures verticales
des parties communes
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés sans par les
personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La
sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements
facilitant, notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de
l’escalier.
Tous les
ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les
caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à
la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par
ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d’une
part de s’appuyer et d’autre part de recevoir par des moyens
adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis
et au système d’alarme.
Les escaliers des parties communes Se reporter à l’analyse détaillée relative aux
escaliers à la fin du présent document.
La réglementation actuellement en vigueur
impose, dans les parties communes, des escaliers de 1.20 m de large, d’une
hauteur de marche de 17cm et d’un giron de 28 cm. Ces escaliers doivent
permettre d’éventuelles évacuations de civières et logiquement faciliter le
déménagement d’objets lourds et encombrants ( meubles ).
L’application de ces critères, à renforcer
cependant par la présence d’un nez de marche de couleur contrastée facilitant
la perception de l’obstacle aux personnes déficientes visuelle et la présence
d’une rampe de chaque coté sécurisant l’usage aux personnes ayant besoin
d’appui, pourraient suffire à assurer l’accessibilité à certaines formes de
handicaps moteur ( personne se servant de cannes simples ou se déplaçant avec
l’aide d’une tierce personne ) mais en aucun cas à un UFR ou à une personne
utilisant un déambulateur ou des cannes tripodes ( ces deux types
d’appareillage nécessitant une surface d’appui au sol supérieure à celle
offerte par une marche d’escalier).
Les ascenseurs des parties communes. . Quel que soit le nombre d’étages une
trémie, permettant à terme l’installation d’un ascenseur, doit être réservée
dés la construction de l’immeuble.
Les ascenseurs doivent être équipés de
portes suffisamment larges permettant l’accès aux UFR , de barres de
maintien pour faciliter l’équilibre des personnes à mobilité réduite, et de
dispositifs de commandes accessibles aux UFR et aux personnes de petite taille
et d’usage aisé pour les personnes DV. Sur ce point précis le respect d’une
normalisation prend toute sa signification et les commandes à écrans tactiles
sont à proscrire car absolument illisibles par les DV Une attention particulière doit être portée
aux systèmes d’alarme de panne d’ascenseur qui doivent être efficients pour les
personnes DA.
6. revêtements de sol et muraux.
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements des parties communes doivent être sûrs et adaptés aux
aptitudes des personnes ayant une déficience motrice et ne pas créer de gêne
visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
Les revétements
moraux ne doivent pas créer de gene visuelle ou sonore sous réserve de
contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des
locaux.
7. portes et sas
Toutes les portes situées dans les circulations communes
doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être
manœuvrées par des personnes ayant des moyens physiques réduits, y compris en
cas de système d'ouverture complexe (1). Les portes comportant une
partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes mal-voyantes
et ne pas créer de gêne visuelle.
Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des
portes par les personnes handicapées.
(1) Par exemple, assurer une
temporisation suffisamment longue entre le déclenchement d’une gâche électrique
et l’ouverture effective de la porte.
Il faut trouver une solution à la problématique des
portes, qui restant ouvertes, présentent un danger évident pour les personnes
DV, (les portes en batterie en particulier).
8. équipements intérieurs et extérieurs
Les
équipements, les dispositifs de commande, d’alarme et de service situés
dans les circulations et parties communes doivent pouvoir être repérés,
atteints et utilisés (1)
par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer
d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
(1)
Penser aux DA pour les interphones d’alarme dans les ascenseurs par
exemple
9. locaux collectifs, celliers et caves
Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à
l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves
et celliers. Ces locaux et les cheminements qui y conduisent font l'objet d'un
éclairage suffisant.
Cela sous-entend que les
ascenseurs éventuels desservent les sous-sol, que les circulations et les
portes d’accès soient de largeur adaptée et l’éclairage suffisamment performant.
10. qualités générales du bâtiment
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux
visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci
doivent pouvoir être reçues et comprises par un visiteur handicapé. (1)
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des
circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble
du cheminement est traitée sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement
qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d'accès et les
informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité
d'éclairage renforcée.
(1) si vidéo, coupler avec audio pour DV, à
l’inverse si audio, coupler avec vidéo pour DA.
Art. R. 111-18-2.
– Les dispositions architecturales
et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans
les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations
ci-après :
1. pour tous les logements
Les circulations et les portes du logement doivent, dès la
construction, offrir des caractéristiques minimales permettant la circulation
de personnes handicapées, notamment aux UFR (1)
Les dispositifs de commande usuels et de sécurité (2) doivent y être repérables et
utilisables par ces les
personnes handicapées.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les
caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux
qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. (3)
(1) ajout à but pédagogique
pour insister sur la nécessité de dimensions supérieures.
(2) manœuvre des portes,
fenêtres et volets, interrupteurs et prises électriques, robinetterie, mise en
marche et réglage du chauffage, de la
climatisation et systèmes de fermeture générale des fluides :eau, gaz et
électricité.
(3)
Escalier adapté … Se reporter à l’analyse
détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.
2. pour les logements
situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur
Ces logements doivent, outre les dispositions visées en 1,
offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une
personne handicapée d’utiliser la cuisine ou une
partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du
studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une
partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil
roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux
simples permettent d'en recouvrer l'usage.
Dans les batiments d’habitation
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er
janvier 2008, (1) au moins un accès, depuis une pièce de vie,
par balcons, terrasses et loggias situés dans ces
logements est tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le
passage d’une personne handicapée.
Dans
le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au
logement doit comporter au moins la cuisine, le
séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau et
ces pièces doivent répondre aux exigences ci-dessus. Les différents
niveaux doivent être reliés par un escalier adapté.(2)
(1) Délai supplémentaire de mise en application en contradiction avec
l’article 14 du présent décret qui stipule ; « Les dispositions des articles 1 à 11 et de
l'article 13 du présent décret sont applicables à partir du 1er
janvier 2007». Délai à nos yeux
inutile car les techniques sont
connues et les matériels existant.
(2) Escalier adapté …. Se reporter à l’analyse détaillée relative aux
escaliers à la fin du présent document.
Bien que les appartements
en duplex représentent une infime partie du parc immobilier collectif, la
construction d’appartements de grande surface comportant plus de trois ou
quatre chambres peut imposer cette solution technique.
Dans un logement réalisé sur plusieurs niveaux
( y compris les ½ niveaux et les mezzanines), il n’existe qu’une solution pour
que l’accessibilité soit réellement et complètement assurée en toute
autonomie: l’ascenseur ou l’élévateur intérieur.
Il convient donc d’en
permettre la pose éventuelle par la réservation d’une trémie lors de la mise en
place de la dalle. Cette solution est la
seule qui puisse assurer la mise en accessibilité de l’ensemble des pièces d’un
appartement, permettant, par exemple, à une maman se déplaçant en fauteuil
roulant d’accéder à la chambre de son ou ses enfants.
Dans les surfaces plus
petites le concept minimum d’une unité de vie s’impose. Cette unité de vie sera
composée d’un séjour, d’une cuisine, d’une chambre, d’un cabinet d'aisances et
d’une salle d’eau aux dimensions et équipements adaptés. Cette unité de vie
sera située au niveau desservi par l’entrée principale.
C’est au seul prix de la
mise en œuvre d’une de ces deux solutions, et notre préférence va à la
première, que l ‘accessibilité sera assurée. Il reste patent qu’un
escalier, quelles qu’en soient ses caractéristiques, sera toujours un obstacle
infranchissable par un UFR ou par une personne se servant d’un déambulateur ou
de cannes tripodes (ces deux appareillages nécessitant une surface d’appui
supérieure à celle qu’offre une marche d’escalier standard) et restera toujours
un obstacle potentiellement dangereux et accidentogène pour l’ensemble des
personnes à mobilité réduite.
En
résumé, ce que nous demandons ce n’est pas, bien sur, la pose systématique d’un
ascenseur ou d’un élévateur, mais la possibilité technique d’en installer un, à
moindre coût, lorsque cela s’imposera.
La surface de cette trémie, comprise entre 2,5 et 3 m2 à chaque
niveau pourrait servir, en cas de non-réalisation et avec un plancher
provisoire, de placard de rangement, respectant ainsi l’esprit du ‘2’ de
l’article R 111-18-2 de la présente loi :
« Une partie des espaces
nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être
utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en
recouvrer l'usage. »
Art. R. 111-18-3.
– Un arrêté du ministre chargé de la
construction et du ministre chargé de la santé détermine les caractéristiques
techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés dans la
présente sous-section.
A
quoi bon soumettre cet article à l’avis du CNCPH. Il est Impossible de se
prononcer sans connaître le contenu de l’ arrêté à prendre.
Ceci
est inacceptable !
Art. R. 111-18-4. – Le représentant de l'Etat dans le département
peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section
lorsque des difficultés matérielles graves, les caractéristiques du terrain ou
la présence de constructions existantes font obstacle à leur application ou en
cas de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au
regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
La première réaction en
zone inondable est d’imposer le
rehaussement des rez-de-chaussée. Cela a pour conséquence la création de
perrons de plusieurs marches et conjointement de rendre l’accessibilité des
bâtiments aux personnes en situations de handicap très aléatoire. Il faut
théoriquement une plan incliné de 50 m pour compenser une différence d’altitude
de un mètre… Pour palier ces difficultés, si l’autorité compétente accorde l’autorisation
de construire, celle-ci devra rendre aussi obligatoire l’installation d’un
ascenseur ou d’un système élévateur quel que soit le nombre d’étages du
bâtiment. Obligation prescrite dans l’article 2 du présent décret.
Dans
le cas de logements destinés à l’occupation
temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et
assurés de façon permanente, le représentant de l'Etat dans le département peut
également accorder des dérogations aux dispositions du 2. de l’article R.
111-18-2. Ces dérogations sont accordées sous réserve de la réalisation d’un
pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales dès la
construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du
ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités
d’application du présent alinéa.
Ce sont des appartements
réellement accessibles et non « offrant des caractéristiques minimales »
qui doivent être offerts pour une « occupation temporaire ou saisonnière », car dans ces cas de figure, il n’est pas
possible d’ajuster l’accessibilité par des travaux de dernière minute.
Doit-on évoquer de
possibles dérogations puisqu’un pourcentage de logements adaptés sera déterminé
par arrêté ?
Dans tous les cas prévus, le représentant de l'Etat dans le
département se prononce par arrêté selon les modalités prévues au II de
l’article R. 111-19-16
Article 2.
Le
deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de
l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
L'installation
d'un ascenseur est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs
comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus et
au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs
rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès
principal pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est
obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en
sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
L'installation
d'un ascenseur est obligatoire, quel que soit le nombre d’étage, dans les
bâtiments d'habitation collectifs construits selon les conditions définies par
la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article R 111-18-4.
Rappel : cet alinéa
propose des dérogations à la mise en accessibilité lorsque le bâtiment est
situé en zone inondable.
Article 3.
La
sous-section 2 de la section III « Personnes handicapées » du
chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et
de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi rédigée :
Art R.
111-18-5 –La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles
construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à
l'exception de celles dont le propriétaire a entrepris la construction ou
l'amélioration pour son propre usage directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction.
Art R.111-18-6
- Doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap, notamment moteur, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, les
maisons individuelles neuves. L'obligation d'accessibilité concerne les parties
extérieures, le logement et une place de stationnement automobile s'il y en a.
Dans le cas de maisons individuelles groupées, l'obligation
d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs
affectés aux ensembles résidentiels.
En résumé toute maison
individuelle neuve, dont le propriétaire n’est pas connu lors de la
construction, devra être accessible. .
Art. R. 111-18-7.
– Est réputé accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant, sans danger, sans difficulté et avec la plus grande autonomie
possible à un habitant ou un visiteur handicapé de circuler, d'accéder aux
locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de
communiquer Les dispositions architecturales et les aménagements propres à
assurer l'accessibilité des maisons individuelles et de leurs abords doivent
satisfaire aux obligations ci-après :
1. cheminements extérieurs
Un cheminement
accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au
terrain la voirie. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont
tels qu'ils facilitent assurent
la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain depuis la voirie.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne
ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se repérer, de
s’orienter et d'atteindre le logement aisément et sans danger risque
et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément, sans
risque et de manière autonome à tout équipement ou aménagement utilisable
par les occupants de l’appartement iu les visiteurs.
.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements
accessibles sont signalés de manière adaptée à chaque type de handicap..
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la
réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, la
voirie un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée
du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à
des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou
équipements à chaque logement.
Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés ces locaux ou équipements
ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de
stationnement adapté est aménagé et relié par un cheminement accessible à
chaque local ou équipement collectif.
Les
équipements, les dispositifs de commande, d’alarme et de service situés
sur les cheminements accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et
utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit
pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience
visuelle.
2. stationnement
Lorsque une ou
plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, une
au moins d’entre elles doit être adaptée et reliée par un cheminement
accessible à la maison. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où
se trouve la maison, un ensemble de places adaptées dès la construction
peut-être commun à plusieurs maisons.
3.
circulations intérieures
Les circulations et les portes d'entrée et intérieures de
chaque logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques
minimales permettant l’accès de personnes handicapées. Les dispositifs de
commande usuels et de sécurité doivent y être aisément repérables et
utilisables par ces les personnes
handicapées.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les
caractéristiques minimales concernent tous les niveaux qui doivent, en outre,
être reliés par un escalier adapté.(1)
(1)
Escalier adapté … Se reporter à l’analyse
détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.
4.
unité de vie
Dans le cas d’un logement réalisé sur un seul niveau, ce
logement doit, outre les caractéristiques obligatoires des circulations et des portes
intérieures,(1) offrir dès la construction des
caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d'utiliser la
cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une
partie des Les espaces nécessaires à l'utilisation par une personne
en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des
travaux simples permettent d'en recouvrir l'usage.
Dans
le cas d’un logement réalisé sur
plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la
cuisine, le séjour, une chambre, une salle d’eau (2) et un cabinet d'aisances comportant un lavabo et ces
pièces doivent répondre aux exigences fixées au premier alinéa.
(1) Curieusement ici les portes intérieures ne
sont pas mentionnées, alors qu’elles sont expressément citées dans le ‘1’ de
l’article R 111-18-2 à la portée similaire mais relatif aux appartements des
bâtiments d’habitation collectifs.
(2) Si cette notion de
duplex pouvaient paraître statistiquement anecdotique dans le cas du logement
collectif, elle devient primordiale dans le cas du logement en maison
individuelle réalisées sur plusieurs niveaux ( y compris les ½ niveaux et les
mezzanines). Ici aussi il n’existe qu’une solution pour que l’accessibilité
soit réellement assurée en toute autonomie: l’ascenseur ou l’élévateur
intérieur. Il convient donc d’en permettre la pose éventuelle par la
réservation d’une trémie lors de la mise en place de la dalle. Cette solution est la seule qui puisse
assurer la mise en accessibilité de l’ensemble des pièces de la maison,
permettant, par exemple, à une maman se déplaçant en fauteuil roulant d’accéder
à la chambre de son ou de ses enfants.
Sinon, le concept minimum
d’une unité de vie s’impose. Cette unité de vie sera composée d’un séjour,
d’une cuisine, d’une chambre ( clairement séparée, il est inconcevable
d’admettre que la toilette et les soins éventuels puissent être administrés, de
manière habituelle, dans une pièce de vie commune à l’ensemble de la famille),
d’un cabinet d'aisances et d’une salle d’eau aux dimensions et équipements
adaptés. Cette unité de vie sera située au niveau desservi par l’entrée
principale.
C’est au seul prix de la
mise en œuvre d’une de ces deux solutions, et notre choix porte sur la
première, que l ‘accessibilité sera assurée. Il reste patent qu’un
escalier, quelques en soient ses caractéristiques dimensionnelles, sera
toujours un obstacle infranchissable par un UFR ou par une personne se servant
d’un déambulateur ou de cannes tripodes (ces deux appareillages nécessitant une
surface d’appui supérieure à celle qu’offre une marche d’escalier standard) et
restera toujours un obstacle potentiellement dangereux et accidentogène pour
l’ensemble des personnes à mobilité réduite.
En
résumé, ce que nous demandons ce n’est pas, bien sur, la pose systématique d’un
ascenseur ou d’un élévateur, mais d’avoir la possibilité technique d’en
installer un, à moindre coût, lorsque
cela s’imposera. La surface de cette trémie, comprise entre 2,5 et 3 m2
à chaque niveau pourrait servir, en cas de non-réalisation, de placard de
rangement, respectant ainsi l’esprit du ‘2’ de l’article R 111-18-2 : « Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en
fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des
travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage. » .
Inquiétudes pour
l’avenir: lors de la réunion de concertation organisée par la DGUHC
le 21 juillet 2005, nous avons cru comprendre que pour limiter l’emprise au sol
des zones pavillonnaires une orientation, inquiétante à nos yeux non par sa
finalité mais par ces conséquenses en matière d’accessibilité, semblait être à
l’étude : Tendre à limiter ( par norme ou par recommandation ?)
l’emprise au sol des pavillons individuels. Cette limitation pourrait aboutir à
ne pas prévoir de chambre au rez-de-chaussée. Si notre principale
revendication, la réservation d’une trémie dans la dalle permettant la pose
éventuelle d’un système élévateur, n’est pas retenue, le parc immobilier
inaccessible augmentera, d’autant que pour gagner de la surface les escaliers
étroits, difficilement praticables par les personnes à mobilité réduite, seront
instinctivement privilégiés.
Lorsque les
balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès
au logement, au moins un accès depuis
une pièce de vie à ces balcons et terrasses est tel que le seuil et les portes permettent,
par des aménagements simples, le passage des personnes handicapées.
Dans les
maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2008. (1), lorsque les
balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un
accès depuis une pièce de vie à ces
balcons et terrasses est tel que le
seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage
des personnes handicapées.
(1) Ce délai
de mise en application est en contradiction flagrante avec l’article 14 du
présent décret qui stipule ; « Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 13 du
présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007». Délai supplémentaire inutile à nos yeux car les
techniques sont connues et les
matériels existants.
En tout état de cause, ces éléments
d’agrément et de confort doivent être accessibles car ils peuvent rester
l’unique moyen de garder physiquement contact avec l’extérieur pour les usagers
en manque ou en perte d’autonomie.
5. équipements et locaux collectifs
Les
équipements collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent pouvoir être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition de
ces équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant
une déficience visuelle.
Les circulations et les portes des locaux collectifs
affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des
caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder.
Les dispositifs de commande usuels et de sécurité doivent y être
repérables et utilisables par ces
les personnes handicapées.
Art. R.
111-18-8.
– Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la
santé détermine les caractéristiques techniques applicables
A
quoi bon soumettre cet article à l’avis du CNCPH. Il est Impossible de se
prononcer sans connaître le contenu de l’ arrêté à prendre.
Ceci
est inacceptable !
Art. R.
111-18-9 –. Le représentant
de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations exceptionnelles
et motivées aux dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent
être respectées du fait de difficultés techniques avérées, des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées
au classement de la zone de construction, notamment au regard de la
réglementation de prévention contre les inondations. (1) Le représentant
de l'Etat dans le département se prononce par arrêté selon les modalités
prévues au II de l’article R. 111-19-16. (2).
(1) La première réaction en zone inondable est d’imposer le rehaussement des rez-de-chaussée. Cela a
pour conséquence la création de perrons de plusieurs marches et de rendre
l’accessibilité des bâtiments aux personnes en situations de handicap très
aléatoire, il faut théoriquement une plan incliné de 50 m pour compenser une
différence d’altitude de un mètre.
(2) En résumé le sens de l’article R 111-19-16 : si
la CCDSA ne répond pas dans les temps la dérogation est accordée de fait, si la
CCDSA donne un avis défavorable, avis
qui n’est que consultatif, la dérogation peut être accordée par le Préfet,
enfin si le Préfet ne répond pas dans
les temps la dérogation est accordée de fait …
.
Article 4.
La sous-section 3 du chapitre
1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire) est ainsi rédigée :
Dispositions
applicables aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet
de travaux
Rappel de l’article L. 111-7-2.de la loi du 11
février 2005.
− Des
décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les
bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font
l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties
de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre
le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités
s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées
peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes
liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant
à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à
un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées
par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment
accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le
décret en Conseil d’Etat susmentionné.
Art. R.
111-18-10.
– Les travaux de modification ou
d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation
collectif, au sens de l’article R 111-18
et les travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par
changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
a) Les
travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au
minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes ;
b) Les parties
de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux
dans les parties communes doivent respecter les dispositions de l’article R.
111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou
de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions de l’article
R. 111-18-2.
c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées
aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un
rôle en matière d’accessibilité et dont la liste est définie par arrêté,
doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1. Cet arrêté définit
les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces
éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du
bâtiment l’imposent.
Ce paragraphe est
en retrait de ce qu’imposait la loi de 1975, comme le prouve les extraits de
cette loi citées en annexe de cette étude.
d)
Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation
palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des
moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d’alarle. Les nouveaux asenseurs installés doivent
disposer de ces moyens.
Art. R. 111-18-11.
– Lorsque, à l’occasion de travaux de modification
ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation
collectif (1) ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtiment ou
d’une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des
travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80% (2),
les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent
satisfaire aux obligations ci-après :
(1)
A contrario cela signifie que rien n’est imposé dans le cas de la rénovation
des maisons individuelles. On comprend que cela reste dans la regrettable
logique de ce décret de ne rien imposer aux particuliers. Cependant 10% du parc
immobilier ‘social’ étant composé de maisons individuelles, cette omission est
inacceptable pour cette catégorie d’habitat.
(2) Ce seuil bien trop élevé est inacceptable.
a) toutes
les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter
les dispositions de l’article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l’objet de
travaux (1).
(1)
Rédaction ambiguë à nos yeux, si elles ne sont pas conforme elles devront
le devenir … par miracle ou par des
travaux …Il faut sans doute comprendre qu ‘elles doivent toutes devenir
accessibles dés lors que des travaux de mise en accessibilité, ne les concernant
pas directement, sont engagés dans l’immeuble dont elles assurent l’accès et
l’usage.
b) les
places de stationnement privatives, les celliers et les caves privatifs liés
aux bâtiments ou parties de bâtiments où sont réalisés des travaux doivent
respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1 ;
La rédaction ne nous semble pas évidente. Dans le même
esprit de ce que préconisons au paragraphe ‘a)’ précédent, ce qu’il faut
assurer c’est que la mise en accessibilité d’appartements existants oblige à la
mise en accessibilité de leurs annexes
privatives (places de stationnement, caves, celliers etc.)
c) les
logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions de
l’article R. 111-18-2.
Sont pris
en compte pour le calcul du coût des travaux, mentionné au premier alinéa du
présent article, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux
dernières années et pour la valeur du bâtiment, mentionnée au premier alinéa du
présent article, le produit de la surface hors œuvre nette du bâtiment ou de
la partie du bâtiment concerné par les travaux (1) par un coût défini par arrêté du
ministre en charge de la construction (2).
(1) Si on admet le principe d’un seuil financier
déclenchant ( plus décent que celui de 80% cela va sans dire ), il faut
impérativement que le ratio soit calculé entre le prix estimé de la seule
partie du bâtiment concernée par les travaux et le coût estimé de ces travaux.
D’évidence un ratio aussi mal édicté permettra toutes les dérives en cas de
travaux de rénovation entrepris par tranches successives, la ‘sécurité’ du
délai de deux ans n’est pas convaincante.
(2) Cette mesure de circonstance est un saut dans
l’inconnu inacceptable en l’état, d’autant qu’il existe déjà une procédure
officielle d’estimation de la valeur des biens immobiliers pilotée par le
Service des Domaines.
Art. R.
111-18-12. – Dans le cas des travaux soumis à permis de construire ou
à déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des
dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour les motifs de
dérogation prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 111-18-4 ou
au vu d’un bilan des avantages et inconvénients résultant de l’application des
dispositions des articles R. 111-18-10 et R. 111-18-11.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de
contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que
les travaux projetés sont envisagés :
a) sur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un bâtiment
d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation classé au titre des
monuments historiques, en application des articles L.621-1 et suivants du code
du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques, en application des
articles L.621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition,
l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits, en secteur
sauvegardé, en application de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme, ou sur
un bâtiment identifié en application du 7 de l’article L.123-1 du code de
l’urbanisme ;
Des locaux d’habitation
au sein d’un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques … le
rêve ! Ces bâtiments sont rarement exigus, il y aura toujours une petite place
pour un ascenseur d’autant que les hauteurs sous plafond sont rarement à 2.56 m
et que logiquement les volées d’escaliers suivent en nombre de marches avec de
surcroît des rampes souvent plus décoratives que fonctionnelles.
b) sur un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment
d’habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument
historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux
sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
Autant le paragraphe ‘a)’
précédent pourrait paraître statistiquement anecdotique, autant ici la
situation est plus préoccupante car plus commune. Quels équipements ou
aménagements assurant l’accessibilité peuvent bien être situés ‘sur un
bâtiment’ ? Un plan incliné ou des rampes d’escaliers extérieurs, rien de
bien gênant en fait, il suffira d’en adapter le style et les matériaux.
Dans
tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce par
arrêté après avoir
consulté la commission visée au premier alinéa du I de l’article R 111-19-6 ou
par délégation de la commission départementale, la commission d’accessibilité
d’arrondissement visée au deuxième alinéa du I du même article.
A défaut de
réponse de la commission dans un délai d’un mois à compter de la transmission
de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il a recu la demande, la dérogation demandée est
réputée accordée.
Il semblerait judicieux, pour les cas évoqués en ‘a’
et en ‘b’, que la participation de l’Architecte des Bâtiments de France soit
requise lors des réunions des
commissions compétentes afin que toutes les parties puissent confronter leur
point de vue et ne pas se heurter à un diktat épistolaire, froid et
impersonnel.
Art. R. 111-18-13. – Lorsque la
dérogation visée à l'article R 111-18-12 concerne une disposition dont la mise
en œuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement, au regard de
la nature de son handicap, les conditions d’accessibilité du bâtiment où habite
une personne handicapée, le propriétaire du logement occupé par cette personne
est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette
disposition ne s’applique que lorsque le propriétaire possède plus de 1000 logements locatifs dans le département. (1)
L’offre de relogement doit correspondre
aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les
exigences fixées aux articles R 111-18 à R 111-18-2 ou, à défaut, présenter une
amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des
conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié après les travaux visés
aux articles R 111-18-10 et R 111-18-11. (2)
(1) A
contrario que devient la PSH locataire si le propriétaire possède moins de 1000 appartements dans le
département ?
(2) Ce
que nous comprenons de cet article : une personne en situations de handicap
habite un immeuble sans ascenseur. Des travaux de modernisation sont entrepris
mais une dérogation autorise à ne pas implanter l’ascenseur qui aurait facilité
l’accessibilité. Dans ces conditions, la personne en situations de handicap
pourra faire valoir un droit à relogement dans un immeuble équipé d’un
ascenseur. Ce droit ne pourra être exercé que si le propriétaire des lieux
possède plus de 1000 appartements dans le département.
Une personne
handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d’une ou
plusieurs aides mentionnées à l’article L. 241- 6 du CASF ou est titulaire de
la carte d'invalidité mentionnée à l'article L 241-3 du CASF du même code en
cours de validation par la DGAS. (1)
(1) D’évidence
cette classification de circonstance ne recouvre pas tous les cas de figure de
personnes en situations de handicap justifiant de logements adaptés. A revoir
impérativement.
Deuxième partie.
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des
Installations Ouvertes au Public.
Article 5.
La
sous-section 4 de la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi
rédigée :
Dispositions applicables lors de la construction ou de
la création d'établissements recevant du
public ou d'installations ouvertes au public
Art. R. 111-19. –
La présente sous-section est applicable aux établissements et
installations ouverts pour la première fois au public, à l’exception des
établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour
accueillir des professions libérales et définis par un arrêté du ministre
chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.
Art R.111-19-1. – Doivent être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, les établissements recevant du public
tels que définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public, notamment les espaces
publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui
sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui
y est implanté.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties
extérieures et intérieures et concerne les circulations, une partie des places
de stationnement automobile, les ascenseurs,
les locaux et leurs équipements.
Art. R.
111-19-2 – Est réputé accessible aux personnes handicapées tout
bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, sans danger sans
risque, sans
difficultés et avec la plus
grande autonomie possible à un public usager handicapé de circuler,
d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en
vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.
Les
dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords doivent satisfaire aux
obligations ci-après :
1.
cheminements extérieurs
Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à
l’entrée principale, ou à une des entrées principales des bâtiments depuis l'accès
au terrain la voirie. Le choix et l'aménagement de ce cheminement
sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec
l'extérieur du terrain la
voirie. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel ou l’un
des cheminements usuels le ou l’un des cheminements usuels.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne
ayant une déficience visuelle ou auditive de se repérer, de s’orienter
et d'atteindre le bâtiment sans danger risque et permet à une personne ayant une déficience
motrice d'accéder de manière autonome à tout équipement ou aménagement
donné à l’usage.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements
accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments
structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une
déficience visuelle.
2.
stationnement
Tout parc de
stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public ou du
personnel et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une
installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs un
nombre de places de stationnement adaptées et réservées pour les
personnes handicapées, proportionnel à la capacité de l’ouvrage. et
réservées à leur usage. Ces places adaptées sont localisées à proximité de
l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un
cheminement accessible. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.
Un arrêté
fixe, notamment, le pourcentage de places adaptées, le caractéristiques
minimales de ces places et de leur liaison avec le bâtiment.
3. accès
aux bâtiments et accueil
Tout
aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et
nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou
pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une
personne handicapée. Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité
l’un de l’autre, l'un au moins d'entre eux doit être rendu accessible
dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux
personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière
adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore
nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil
doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou
être doublée par une information visuelle. Les espaces ou équipements
destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d’éclairage
renforcée.
4.
circulations intérieures horizontales. Les circulations intérieures horizontales doivent être
accessibles et sans danger risque
pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du
cheminement doivent être repérables par
les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque le
cheminement courant se fait par un tapis roulant, celui-ci doit pouvoir être
repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des
difficultés à conserver leur équilibre.(1) Un tapis roulant doit être
doublé d’un cheminement accessible.
(1) Existe-t-il des
solutions techniques permettant d’assister des personnes à l’équilibre
instable dans ce type d’équipement ?
5.
circulations ou à intérieures verticales
Les escaliers (1)
doivent pouvoir être utilisés sans danger par les personnes handicapées et à
mobilité réduite. La sécurité des personnes doit être assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles
et l’équilibre tout au long de l’escalier.
(1) Escalier adapté … Se reporter à l’analyse détaillée relative aux
escaliers à la fin du présent document.
Tous les
ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les
caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à
la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par
ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de
s'appuyer et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux
mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
(1)
Un
ascenseur est obligatoire :
1. si
l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante personnes en
sous-sol, en mezzanine ou en étage ;
2. si
l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque
certaines ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de
cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements
d'enseignement.
Un appareil
élévateur ne peut remplacer un ascenseur
que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l’article
R.111-19-5. Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d'usage libre, (2)
permanent et respecter les réglementations en vigueur.
(1) Les ascenseurs . En clair, les ascenseurs doivent être
équipés de barres de maintien pour faciliter l’équilibre des personnes à
mobilité réduite, de dispositifs de commandes accessibles aux UFR et aux
personnes de petite taille et d’usage aisé pour les personnes DV. Sur ce point
précis le respect d’une normalisation prend toute sa signification et les
commandes à écrans tactiles sont à proscrire car absolument illisibles par les
DV Une attention particulière doit être
portée aux systèmes d’alarme de panne d’ascenseur qui doivent être efficients
pour les personnes DA.
(2) pour respecter la plus grande autonomie possible..
Lorsque le
cheminement courant se fait par un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant
une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (1).
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas
remplacer un ascenseur obligatoire et doit être doublé d'un autre moyen de
liaison entre les niveaux desservis.
Lorsque le
cheminement courant se fait par un plan incliné celui-ci doit offrir des
caractéristiques minimales définies par arrêté.
(1) Existe-t-il des
solutions techniques permettant d’assister des personnes à l’équilibre
instable dans ce type d’équipement ?
.6.
revêtements de sol et muraux.
« Les revêtements de sol et les équipements situés sur
le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et adaptés aux
aptitudes des personnes ayant une déficience motrice et ne pas créer de gêne
visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
Les revétements
moraux ne doivent pas créer de gene visuelle ou sonore sous réserve de
contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des
locaux.
7.
portes et sas
Toutes les
portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des
personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des
moyens physiques réduits, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les
portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées
par les personnes mal-voyantes et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes
battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger
par les personnes handicapées.
Les sas
doivent permettre le passage et la manœuvre des portes pour les personnes
handicapées.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu
nécessaire du fait de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté
s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à
l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour,
tourniquets ou sas cylindrique, une porte ou un passage adapté doit
pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.
8.
équipements et mobilier intérieurs et extérieurs
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de
commande d’alarme et de service situés dans les établissements recevant
du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des
équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant
une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou
éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du
public, un
au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit pouvoir
être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas
d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté doit
fonctionner en priorité.
9.
locaux ouverts au public et sanitaires
Les usagers
handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et
en ressortir de manière autonome.
Chaque
niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit
comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées
circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets
d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres
cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu'il existe des
cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible
séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins
par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi
que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon,
sèche-mains.
10.
sorties
Les sorties
doivent pouvoir être repérées, atteintes et utilisées par les personnes
handicapées de manière autonome.
11.
qualités générales du bâtiment
Lorsque des
informations sont fournies aux usagers par un moyen fixe
de signalisation visuelle ou sonore, elles doivent pouvoir
être reçues et interprétées par un usager handicapé.
Les symboles
nationaux ou internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler
les aménagements spécifiques aux personnes handicapées. lorsque ces
aménagements ne sont pas facilement repérables. (1)
(1) La ‘repérabilité’ est une notion relative et
subjective. A chaque fois qu’ils existent il faut privilégier l’usage des
symboles internationaux, par définition, compréhensibles par un plus grand nombre.
La qualité
de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et
extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est couvert sans
créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement où l'équilibre des personnes handicapées peut être mis en
jeu, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique
font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée
Art. R.
111-19-3.
– Les dispositions architecturales et
les aménagements de certains
établissements recevant du public ou installations ouvertes au public, en
raison de leur spécificité, doivent satisfaire aux obligations ci-après :
1. pour
les établissements et installations recevant du public assis
Tout
établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir
des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation
que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements
accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants
ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements
spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques, la disposition de ces
emplacements, des équipements et du mobilier utilisé sont définis par
arrêté en fonction du nombre total de places offertes.
2. pour
les établissements disposant de locaux d’hébergement pour le public
Tout
établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public doit comporter
des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par
des personnes handicapées. Les caractéristiques minimales de ces chambres ainsi
que leur nombre et leur répartition sont définis par arrêté en fonction du
nombre total de chambre et de la nature de l’exploitation de l’établissement.
Lorsque ces
chambres comportent une salle de bains, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de
salle de bains et s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit
être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.
Lorsque ces
chambres comportent un cabinet d’aisance, celui-ci doit être aménagé et
accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d’aisance, un cabinet
d'aisance indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement
praticable doit être aménagé à cet étage.
3. pour
les établissements et
installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d’habillage ou de
déshabillage
Lorsqu'il y a
lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit être
aménagée et accessible par une cheminement praticable.(1) Lorsqu'il
existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un
cheminement praticable. Les cabines et les douches aménagées doivent être
installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque
celles-ci sont regroupées. Lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées
pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour
chaque sexe doit être installée.
(1) Surface plus importante,
barres de maintien, siège, miroir à bonne hauteur …à déterminer par arrêté.
4. pour
les établissements et
installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie
Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en
batterie, un nombre minimum de caisses, défini par arrêté en fonction du nombre
total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement
praticable et l’une d’entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque
ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s’appliquent
à chaque niveau.
Art. R.
111-19-4. –
I Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du
ou des ministres intéressés détermine les caractéristiques techniques
d'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3.
II.- Des arrêtés du
ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des
sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques
supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a) les enceintes sportives et les
établissements de plein air.
b) les établissements conçus en
vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
Art. R. 111-19-5. – Les ministres
intéressés et le ministre chargé de la construction fixent les règles
d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a)
les établissements pénitentiaires,
b)
les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre chargé de l’intérieur et du
ministre chargé de la défense ;
c)
les établissements désignés par arrêté du ministère chargé
de l’intérieur et dépendant de personnes de droit public où l’application des
dispositions destinées à garantir l’accessibilité aux personnes handicapées est
assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement
désignés ;
d)
les chapiteaux,
tentes et structures ;
e)
les structures gonflables ;
f)
les
hôtels-restaurants d’altitude ;
g)
les refuges de
montagne ;
h)
les établissements
flottants.
A
quoi bon soumettre l’ensemble des articles R 111-19 à R 111-19-3 et l’alinéa II
de l’article R 111-19-4 à l’avis du CNCPH. Il est Impossible de se prononcer
sans connaître le contenu des arrêtés à prendre.
Ceci
est inacceptable !
Art. R.
111-19-6. – En cas de difficulté technique avérée, ou
s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une
installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de
difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont
réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la
présente sous-section qui ne peuvent être respectées. Le préfet se prononce par
arrêté selon les modalités prévues au II de l’article R.111-19-16. (1) .
Nous demandons la suppression de cet article
(1)
Les articles L 111-7 et L 111-7-1 de la présente loi, applicables aux ERP et
IOP neufs, ne prévoient aucune dérogation pour ces types de bâtiments ou
installations. Tout au long du texte de cette loi, quand des dérogations sont
estimées nécessaires, elles sont explicitement sollicitées par le législateur,
dans ces articles elles ne le sont pas. D’évidence l’article R 111-19-6 du
présent projet de décret ne respecte pas la volonté du législateur.
Accepter les dérogations proposées dans ce cas
reviendrait à autoriser la construction d’ERP neufs non accessibles. Il
pourrait très bien s’agir de commerces mais aussi de locaux de professions
libérales donc éventuellement de cabinets médicaux ou paramédicaux construits
neufs dans des étages non accessibles. A priori ces derniers services sont
destinés à une majorité de personnes en demande de soins donc en état de santé
plus ou moins altéré pour qui l’accessibilité est absolument requise. De plus
ces locaux sont aussi des lieux de travail et en tant que tels doivent être
accessibles.
Article 6.
Il est inséré,
dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er
du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 5
Rappel de l’article
L 111-7-3 de la loi du 11 février
2005.
− Les
établissements existants recevant du public doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information
destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
handicaps.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces
établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à
l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci
doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il
peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une
signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui
pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à
compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles
qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après
démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la
commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité
et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
mission de service public.
Lors de la réunion de concertation réunie le 21
juillet 2005 à la DGUCH, nous avons été informé que la classification en trois
niveaux d’accessibilité n’était pas définitive. Ne subsisteraient probablement
que deux niveaux d’accessibilité, celui de l’ensemble des ERP des quatre première catégories et des ERP de cinquième catégorie d’usage quotidien, fréquent ou courant et celui des
ERP de cinquième catégorie d’usage espacé. Cette
nouvelle classification serait accompagnée d’une sous-classification prenant en
compte les effectifs, en particulier pour les ERP de 5éme catégorie.
Avant
tout il convient de rappeler quelques notions et données importantes sur la
classification des ERP par catégorie et par type.
Les
ERP, dits ‘Grands établissements ou ERP du 1er groupe’, des trois
premières catégories peuvent accueillir
de 301 à plusieurs milliers de personnes. Les ERP de 4ème catégorie
accueillent jusqu’à 300 personnes. Les ERP de 5ème catégorie, dits ‘Petits établissements ou ERP du 2eme
groupe’ peuvent recevoir jusqu’à 200 personnes pour les magasins de vente,
restaurants, banques, bureaux, administrations, gares etc. , voire 300
personnes pour les lieux de culte et les établissements de plein air. Le texte
étudié, quand il fait référence aux ERP de cinquième catégorie en particulier,
ne s’adresse donc pas seulement aux petites boutiques de quelques dizaines de
mètres carrés telles que les épiceries ou boulangeries de quartier, mais aussi
à des locaux commerciaux, de travail ou de loisir de plusieurs centaines de
mètres carrés.


Art. R.
111-19-7.–
Les exigences d’accessibilité applicables aux établissements existants recevant
du public et aux installations existantes ouvertes au public ainsi
qu’à la création par changement de destination d’établissement recevant du
public de cinquième classe définis par l’arreté interministériel visé à
l’article R 111-19 sont classées selon les trois niveaux
suivants :
1. Niveau
d’accessibilité des établissements des quatre premières catégories et des
établissements de la cinquième catégorie d’usage quotidien ou fréquent
Les dispositions architecturales et les
aménagements de ces établissements ou installations sont tels
qu’ils respectent les obligations des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. Un
arrêté définit les adaptations qui peuvent être apportées aux caractéristiques
des éléments visés par les dispositions des 2, 4, 5, 7 et 9 de l’article R.
111-19-2 et des 2 et 3 de l’article R. 111-19-3, lorsque les contraintes liées
à la structure du bâtiment l’imposent.
On remarque que les points 1,3,6,8, 10 et 11 du R
111-19-2 et 1 et 4 du R 111-19-3 sont à respecter sans restriction alors que
des adaptations sont possibles pour les points des 2, 4, 5, 7, 9 du R 111-19-2
et 2, 3 du R 111-19-3
Le 2
du R 111-19-2 concerne le stationnement. Si on comprend bien que le
stationnement sur la voirie aux abords d’un petit commerce, ERP de 5ème
catégorie, réponde à la réglementation générale, il en va tout autrement aux
abords et dans les ERP des quatre premières catégories ( + de 300 personnes …).
Un nombre de places de stationnement adaptées et réservées aux personnes en
situations de handicap doit y être matérialisé.
Le 4
du R 111-19-2 concerne les circulations intérieures horizontales.
Le 5
du R 111-19-2 concerne les circulations intérieures verticales.
Le 7du
R 111-19-2 concerne les portes et les sas.
Les
points 4,5 et 7 de l’article R 111-19-2 détaillent les
dispositions relatives à la circulation du public à l’intérieur du bâtiment. On
comprendrait mal que des caractéristiques, la plupart du temps communes à
celles imposées par le règlement de sécurité puissent être amoindries.
Le 9
du R 111-19-2 concerne les locaux ouverts au public et les sanitaires.
Le 2
du R 111-19-3 concerne les ERP avec hébergement
Le 3
du R 111-19-3 concerne les ERP avec cabines de douche ou d’essayage.
Quelle différence existe-t-il entre une adaptation et
une dérogation ?
Cet article autorise de fait des adaptations, donc à
priori des obligations moindres, à la mise en accessibilité pour toutes les
catégories d’ERP. En ferait-on autant pour la mise en sécurité ? Espérons
que non !
L’accessibilité et la sécurité, ayant souvent des
dispositions communes ne sauraient être traitées différemment.
2. Niveau d’accessibilité des
établissements de la cinquième catégorie d’usage courant
Les dispositions architecturales et les aménagements de ces établissements
ou installations sont tels qu’il existe une partie du bâtiment, d’usage
commun à l’ensemble du public, (1) qui respecte le niveau
d’accessibilité défini au 1 du présent article et que l’ensemble des
prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu
doivent peuvent être fournies
dans cette partie.
Ce
paragraphe sera probablement revu avant la promulgation du décret et
certainement confondu avec le précédent.
La remarque suivante reste cependant de mise car elle peut très bien subsister
dans la prochaine version.
(1)
Il existe un risque évident de traitement discriminatoire. Il ne faut surtout
pas que l’on puisse concevoir une partie d’ERP uniquement réservée aux PSH.
Cette partie accessible doit obligatoirement être commune à l’ensemble des
usagers, dans l’espace et dans le temps ( pour éviter les journées réservées
aux PSH qui, selon nous, vont à l’encontre du concept d’intégration). La loi
doit l’affirmer clairement pour éviter interprétations et dérives.
La
partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée
principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le
cheminement usuel afin, notamment, que les personnes ayant une déficience
sensorielle soient prioritairement dirigées vers cette partie.
Ce n’est pas prioritairement la proximité qu’il faut
rechercher mais la facilité d’usage.
3. Niveau
d’accessibilité des établissements de la cinquième catégorie d’usage espacé.
Les dispositions architecturales et les
aménagements de ces établissements ou installations sont tels qu’il
existe une partie du bâtiment qui respecte les obligations des 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9 et 11 de l’article R. 111-19-2 et les dispositions de l’article R.
111-19-3 et que l’ensemble des
prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu
doivent pouvoir être fournies dans cette partie, éventuellement par des mesures
de substitution de nature humaine, organisationnelle ou technique. Un arrêté
définit les adaptations qui peuvent être apportées aux caractéristiques des
éléments visés par les dispositions des 4, 7 et 9 de l’article R. 111-19-2 et
des 2 et 3 de l’article R. 111-19-3, lorsque les contraintes liées à la
structure du bâtiment l’imposent.
La
partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée
principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le
cheminement usuel afin, notamment, que les personnes ayant une déficience
sensorielle soient prioritairement dirigées vers cette partie.
On remarque que les points 1, 3, 6, 8 et 11 de l’article R. 111-19-2
et
des points 1 et 4 de l’article
R. 111-19-3 sont à respecter sans restriction alors que des adaptations sont
possibles pour les points 4, 7 et 9 de l’article R. 111-19-2 et les points 2 et 3 de l’article
R. 111-19-3.
Par
contre aucune indication n’est donnée quant aux points 2,5 et 10 de l’article R. 111-19-2
Le 4
du R 111-19-2 concerne les circulations intérieures horizontales.
Le 7du
R 111-19-2 concerne les portes et les sas.
Le 9
du R 111-19-2 concerne les locaux ouverts au public et les sanitaires
Si
l’ouvrage n’était pas classé en 5ème catégorie les points 4
et 7 seraient soumis à des obligations, communes en terme de sécurité et
d’accessibilité, contrôlées officiellement avant l’autorisation d’ouverture au
public. Le classement en 5ème catégorie ne saurait servir d’excuse à
assurer une sécurité ou une accessibilité moindre de ces éléments.
Il
est pour le moins curieux que les points 2,5 et 10 ne soient nullement
mentionnés.
Le 2
du R 111-19-2 concerne le stationnement.
Le 5
du R 111-19-2 concerne les circulations verticales (ascenseurs et escaliers).
Le 10
du R 111-19-2 concerne le repérage et l’usage des sorties …
Au
vu de la rédaction qui cite les points à respecter obligatoirement et ceux
soumis à adaptation possible on est en droit de déduire que les points non
mentionnés ne sont pas à respecter. Rappelons que certains ERP de 5ème
catégorie peuvent accueillir de 200 à 299 personnes et qu’il est impensable
qu’ils échappent aux obligations de stationnement, d’ascenseurs, et de sorties
accessibles .
Le 2
du R 111-19-3 concerne les ERP avec hébergement
Le 3
du R 111-19-3 concerne les ERP avec cabines de douche ou d’essayage.
Concernant
l’ensemble de cet article R 111-19-7.
Sur
la forme : L’article de loi L 111-7-3- alinéa 2, au travers de la
terminologie utilisée : « Des décrets en Conseil d’Etat fixent
pour ces établissements ( ERP existants ), par type et par catégorie, les
exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L 111-7 et aux
prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées … »
fait clairement référence à la classification des ERP, par catégories
(capacité) et par type (usage et
destination) décrite par l’article R 123-19 du CCH et composante incontournable
du « Règlement de sécurité du 25 juin
1980 ». Cette terminologie : « par type et par catégorie »
est encore utilisée dans l’alinéa 3 de ce même article L 111-7-3.
Le
projet de décret proposé ‘invente’ donc une nouvelle classification de circonstance.
Alors qu’ailleurs une multitude d’ arrêtés de précision est annoncée, ici rien
de tel, il faudra se contenter cette classification. Or faute d’énumération et
d’exemple précis cette classification reste à la fois très subjective et
imprécise. De plus cette classification est totalement étrangère à celle
retenue clairement par le législateur dans l’article L 111-7-3 de la loi du 11
février 2005 supportant ce projet de
décret, et par là même, absolument inacceptable.
Sur
le fond : En dehors du fait que ce qui est ‘’d’usage
quotidien ‘’ et ‘’d’usage
fréquent’’ peut sans interprétation être qualifié ‘’d’usage courant’’, quelle
différence de besoin d’accessibilité existe-t-il entre des ERP ‘’d’usage
quotidien et fréquent’’ ou ‘’d’usage courant’’ et même ‘’d’usage espacé’’(
commerces de proximité, boulangerie et épiceries, établissements bancaires,
commerces d’habillement, salon de coiffure etc. ). Une personne en situation de
handicap peut se rendre chez le coiffeur (usage espacé mais courant) une
fois par mois et rien n’interdit à plusieurs personnes en situations de
handicap d’en faire autant le même jour. Ce n’est évidemment pas la périodicité
d’usage par une seule personne dont il faut tenir compte mais bel et bien
assurer l’accessibilité réelle et permanente du local en fonction de son usage.
Il est bien sur tentant de fixer des règles en tenant compte de la capacité
d’accueil du public potentiel, mais il faut aussi prendre en compte le nombre
d’ERP de même type dans un périmètre donné. Il semble évident, par exemple, que
l’unique épicerie d’une petite commune soit obligatoirement accessible. Le
coût de la mise en accessibilité ne doit pas être à la seule charge de
l’exploitant de l’ERP. Celui-ci doit être aidé au moyen d’aides financières
directes ou fiscales.
Art. R.
111-19-8. I.– Les établissements
existants recevant du public autres que
ceux de la 5e catégorie (1) au sens de l’article R. 123-19 doivent répondre aux obligations
suivantes :
(1) donc plus
simplement ceux des quatre premières catégories ! Rappelons que ce décret
fixe au 1 de l’article R 111-19-7 des exigences communes aux ERP des quatre
première catégories et aux ERP de 5ème catégorie d’usage quotidien ou fréquent.
Cette homogénéité n’est pas
respectée ici.
a) Les
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination réalisés
à l’intérieur des volumes ou surfaces intérieures et extérieures (1)
existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité
préexistantes ;
(1)
précision pour ne
pas oublier les accès extérieurs et le stationnement.
b) Lors de
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination, les
parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces intérieures et
extérieures ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4
c) Les
parties de bâtiment où sont réalisés, avant le 1er janvier 2015, les
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination doivent
respecter les dispositions du 1 de l’article R. 111-19-7 ; des
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ;
Selon nous une extension est synonyme de création de
surface ou volume nouveau qui peuvent même engendrer un changement de
catégorie. Les adaptations possibles sous-entendues par le 1 de l’article R
111-19-7 sont inacceptables, c’est le respect total des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 qui
doit être imposé.
d) Au plus tard le 1er janvier
2015, ces établissements sont tels qu’ils respectent les dispositions du 1
de l’article R. 111-19-7 ; des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4
Mêmes remarques que pour le chapitre précédent, c’est
le respect total des articles R.
111-19-1 à R. 111-19-4 qui doit être imposé.
e) A
compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont
réalisés des travaux de modification ou d’extension sans changement de
destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R.
111-19-4.
Par quel miracle les
contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifiaient des restrictions
et adaptations décrites par le 1 de l’article R 111-19-7 auront disparues
au-delà du 1er janvier 2015 ?
d) Lors de
travaux de modification ou d’extension avec changement de destination, les
parties de bâtiments modifiées ou crées doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4
Par
analogie avec les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980, en cas
de changement de destination, c’est la réglementation applicable à la
nouvelle destination de l’ERP ou de l’IOP qui prend effet.
II.– Les établissements
existants recevant du public de la 5e
catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent
répondre aux obligations suivantes :
a) Les
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination réalisés
à l’intérieur des volumes ou surfaces intérieures et extérieures existants
doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité
préexistantes ;
b) Lors de
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination, les
parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces intérieures et
extérieures ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ;
c) Le
niveau d’accessibilité, au sens de l’article R. 111-19-6, applicable aux
parties de bâtiment où sont réalisés, avant le 1er janvier
2015, les travaux de modification ou
d’extension sans changement de destination est défini par arrêté ;
d) Le
niveau d’accessibilité, au sens de l’article R. 111-19-7, applicable à
l’établissement au plus tard le 1er janvier 2015 en fonction de son
type au sens de l’article R.
123-18 est défini par arrêté;
e) A
compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination doivent
respecter les dispositions du 1 de l’article R. 111-19-7.
Nous demandons l’abandon de l’article R 111-19-6 et
donc, logiquement, celui des articles y faisant référence.
III.– Les installations
ouvertes au public doivent répondre aux obligations suivantes :
a) Les
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination réalisés
à l’intérieur des volumes ou surfaces intérieures et extérieures
existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité
préexistantes ;
b) Lors de
travaux de modification ou d’extension sans changement de destination, les
parties d’installation correspondant à la création de surfaces intérieures
et extérieures ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions
des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ;
c) Un arrêté
définit le niveau d’exigence, au sens de l’article R. 111-19-7, applicable au
plus tard le 1er janvier 2015 en fonction du type d’établissement
dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
d) Lors de
travaux de modification ou d’extension avec changement de destination, les
parties de bâtiments modifiées ou crées doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4
Par
analogie avec les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980, en cas
de changement de destination, c’est la réglementation applicable à la
nouvelle destination de l’ERP ou de l’IOP qui prend effet.
Les
trois premiers paragraphes de cet article, en mettant en exergue le concept de
bâtiment existant et en instaurant une multitude de motifs de dérogation
marquent un net recul par rapport à la loi de 1975. Cette loi, figurant en
annexe de cette étude, stipulait clairement que toutes les constructions
neuves « est réputée
installation neuve // toute installation
au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée // toute
installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire // sauf si les travaux n'affectent pas
l'accessibilité» devaient être accessibles.
En clair dés que l’on entreprenait des travaux dans un
bâtiment existant, celui-ci était considéré comme neuf et devait devenir
accessible.
Ce recul est absolument inacceptable, en trente ans
les techniques de construction et de rénovation ont évolué et se sont
améliorées, les équipements techniques se sont vulgarisés et généralisés, leurs
prix bénéficiant d’une économie d’échelle ont logiquement diminués. Comment
croire que ce qui paraissait techniquement
réalisable en 1975 ne le soit plus en 2005 ?
IV.– Les
établissements existants recevant du public faisant partie de réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas
soumis aux dispositions des c), d) et e) du I et du II ci-dessus dans les
conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005.
Que faire dans les stations du métro parisien quand
elles ne sont pas souterraines ?
Art. R. 111-19-9.
– Au plus tard le 1er janvier 2011 (1) les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public existants doivent avoir fait l’objet, à
l'initiative de l'exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions
d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de
l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section,
décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être
satisfaites que l’accessibilité soit effective avant le 1er
janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux.
Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de
l'établissement ou de l'installation (2) de l’ensemble du public
qui en fera la demande..
Le schéma
directeur d’accessibilité des services de transports prévu à l’article 45 de la
loi n°2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.
(1)
Cette limite calendaire semble bien tardive pour un état des lieux relativement
simple à réaliser. Il ne restera plus, pour respecter le délais de dix ans
prévu par la loi et courant depuis me 11 février 2005, que quatre années
effectuer les travaux de mise en accessibilité
Il faut déterminer la qualité et les compétences
professionnelles de la ou des personnes en charge de ce diagnostic. Pour
l’instant rien n’interdit au propriétaire ou à l’exploitant de l’ERP de faire
le diagnostic lui-même.
Le constat de la situation sera relativement aisé à
établir, l’établissement d’une estimation du coût des travaux éventuellement
nécessaire demandera une qualification professionnelle adaptée certaine. Qui
vérifiera la véracité de ce constat et de ce devis s’ils sont mis en avant pour
obtenir une dérogation ?
(2)
Avec un peu d’humour, quoique ! Si on ressent le besoin d’effectuer un
diagnostic, c’est que l’accessibilité n’est pas assurée ; Si
l’accessibilité n’est pas assurée, les PSH ne peuvent être qualifiés d’usagers
d’une installation qu’ils ne peuvent fréquenter. Conclusion : n’étant pas
usagers ils n’auront pas accès au
diagnostic …
Art. R.
111-19-10. – Outre les motifs de dérogation prévus à l’article
R. 111-19-6 (1) le représentant de l'Etat dans
le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente
sous-section qui ne peuvent être respectées lorsque les travaux
d’accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 peuvent
compromettre le fonctionnement normal de l’établissement ou (2) avoir
un impact fort sur son activité tel que, notamment, la fermeture de
l’établissement, le déménagement de l’activité ou une réduction importante de
celle-ci.
(1)
Nous avons demandé, plus avant, l’abandon de l’article R 111-19-6. Nous faisons
de même pour celui-ci. .
(2)
Comment devrions-nous comprendre cette phrase ?
a) Soit ce sont les travaux, par eux-mêmes ou leur
durée, qui pénalisent l’exploitation.
b) Soit c’est leur finalité qui dérange.
Nous préférons, tout aussi inacceptable soit-elle,
retenir la première hypothèse car la seconde serait scandaleusement similaire à
celle qui sous-entendait que la présence d’un enfant handicapé pouvait
compromettre le fonctionnement normal de la communauté scolaire.
Quel qu’en soit le motif, ces dérogations sont
absolument inacceptables car elles ne peuvent qu’encourager à l’immobilisme et
réduire à néant les quelques petites velléités de progrès contenues dans cette
loi.
Ai lieu d’accorder des dérogations qui placent de fait
certaines personnes dans des situations
de handicap, il serait plus judicieux et constructif, si la mise en
accessibilité de la Cité aux personnes dites ‘handicapées’ est réellement le
but recherché, d’inciter et d’accompagner les exploitants de ces ERP par des mesures
financières ou fiscales appropriées. Sans mesures incitatives il est fort
probable que les chantages à la fermeture fleuriront de manière exponentielle
et invérifiable.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de
contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que
les travaux sont à exécuter :
En préambule à ce
chapitre concernant la coordination de la mise en accessibilité et la
préservation du patrimoine architectural nous souhaiterions rappeler par
quelques remarques humoristiques que lors de sa construction le château de
Versailles était éclairé aux chandelles et qu’aujourd’hui il bénéficie de
l’électricité. De même, à l’époque les courtisans satisfaisaient à leurs
besoins naturels derrière les tentures des salles d’apparat ou sous les
escaliers … De nos jours, même les manants, visiteurs d’un jours, disposent
heureusement, dans ce haut lieu historique de locaux sanitaires plus
hygiéniques.
La notion de préservation
du patrimoine ne doit donc pas être un dogme interdisant tout progrès technique
ou social.. Un petit ascenseur trouvera toujours sa place dans ces bâtiments
qui sont rarement exigus.
Si la modernité est de
reconnaître, et c’est notre point de vue, la nécessité et le droit de l’accès
de tout à tous, il faut accepter d’en payer le prix.
a) sur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement
recevant du public classé au titre des monuments historiques, en application
des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des
monuments historiques, en application des articles L.621-25 et suivants du code
du patrimoine ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou
l’altération sont interdits, en secteur sauvegardé, en application de l’article
L.313-1 du code de l’urbanisme, ou sur
un bâtiment identifié en application du 7° du 6ème
alinéa de l’article L.123-1§7 du code de l’urbanisme ;
Quels équipements ou
aménagements assurant l’accessibilité peuvent bien être situés ‘sur un
bâtiment’ ? Un plan incliné ou des rampes d’escaliers extérieurs, rien de
bien gênant en fait, il suffira d’en adapter le style et les matériaux.
Ces bâtiments sont
rarement exigus, il y aura toujours une petite place pour un ascenseur d’autant
que les hauteurs sous plafond sont rarement à 2.56 m et que logiquement les
volées d’escaliers suivent en nombre de marches avec de surcroît des rampes
souvent plus décoratives que fonctionnelles.
. b) sur un établissement recevant du public situé aux
abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou
inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à
la qualité de ces espaces protégés. (1)
Même remarque que pour le
paragraphe précédent, quels équipements ou aménagements assurant
l’accessibilité peuvent bien être situés ‘sur un bâtiment’ ? Un plan
incliné ou des rampes d’escaliers extérieurs, rien de bien gênant en fait, il
suffira d’en adapter le style et les matériaux.
(1)
La réglementation applicable aux bâtiments historiques est particulière (
permis de construire non-obligatoire) mais à juste titre très encadrée. Du fait
des coûts engendrés, Ici plus qu’ailleurs, toute amélioration dépendra de la
seule volonté politique de progresser.
Un article de Laurent LEJARD, relatant l’inauguration,
pendant l’examen de la loi devant l’Assemblée nationale (heureux hasard ?
), d’un élévateur permettant l’accès de l’Hôtel de Matignon aux UFR illustre
parfaitement l’ensemble des problèmes rencontrés et résolus dans cet exemple
particulier.
« Le siège du gouvernement est désormais accessible
aux personnes en fauteuil roulant. Un élévateur a été camouflé dans l'angle
gauche de la cour de l'Hôtel Matignon, classé monument historique et en secteur
sauvegardé, ce qui a nécessité six mois de travaux et le percement d'un mur.
"Nous avons utilisé la technique de la porte sous tenture", précise
Alain-Charles Perrot, architecte en chef des Monuments historiques. La porte
est quasiment invisible, le bouton de commande dissimulé dans une borne
voisine. Lors de l'inauguration de l'installation, qui a coûté 200 000 euros, Jean-Pierre
Raffarin a salué cette mise en accessibilité "qui intervient, j'en suis
moi-même choqué, trente ans après la loi de 1975". Il a aussi affirmé
avoir voulu "donner l'exemple", ajoutant que l'accessibilité "est un objectif politique qui n'est
pas négociable". Quelques semaines
plus tôt, le secrétaire d'Etat aux transports, François Goulard, s'était
également exprimé sur le sujet, estimant que l'accessibilité résultait de "l'expression
nécessaire d'une volonté politique". Cette première phase de la mise
en accessibilité de l'Hôtel Matignon devrait se poursuivre, en 2006, par la
construction d'un ascenseur desservant l'étage et le bureau du Premier
ministre. Ce faisant, Jean-Pierre Raffarin adresse un message clair aux
tenants des dérogations en tous genres : "Il est possible de rendre
accessible un bâtiment historique sans altérer son aspect". Le reste
ne serait plus qu'une affaire d'intelligence et de moyens financiers découlant
"d'une volonté politique". »
Dans le cas
où l’établissement remplit une mission de service public (1) le
représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que
si une mesure de substitution de nature humaine, organisationnelle ou technique
est prévue.
Ces
paragraphes a) et b) étant introduit par un ‘chapeau’ spécifiant que ces
dérogations étaient justifiées « en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine
architectural » les mesures de substitution
évoquées ne concernent donc que les bâtiments historiques ou classés subissant
ces contraintes. A contrario tout autre bâtiment ( non-historique ou non-classé
) assurant une mission de service public devra être rendu accessible sans
dérogation possible. Attendons de voir !
(1)
Quelle est la définition d’un établissement
remplissant une mission de service
public ? Si l’on se réfère au contenu du
communiqué de presse, que nous sommes en droit de croire autorisé et éclairé,
de Madame la Secrétaire d’Etat Marie Anne Montchamp, diffusé le 18 janvier 2005
à l’occasion du vote solennel de la loi :
« de même, une
épicerie de quartier, difficilement transformable du fait de sa petite taille,
devra décliner l’ensemble de son offre de produits et services par d’autres
canaux tel que la livraison à domicile
» le concept proposé par le législateur semble plutôt vaste
ou vague !.
Dans tous les cas, le
représentant de l'Etat dans le département se prononce par arrêté selon les
modalités prévues au III de l’article R.111-19-16.
Il semblerait judicieux, pour les cas évoqués en ‘a’
et en ‘b’, que la présence de l’Architecte des Bâtiments de France en charge du
dossier soit requise lors des réunions
des commissions compétentes afin que toutes les parties puissent confronter
leur point de vue et ne pas se heurter à un diktat épistolaire, froid et
impersonnel.
Art. R.
111-19-11 I – Un arrêté du ministre chargé
de la construction et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine
les caractéristiques techniques d'application des articles R. 111-19-7à R.
111-19-10.
II.- Des arrêtés du
ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des
sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les
caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a)
les enceintes
sportives et les établissements de plein air
b)
les établissements
conçus en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore
Art. R. 111-19-12. – Par
exception aux dispositions de la présente sous-section, les ministres
intéressés et le ministre chargé de la construction fixent les règles
d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants :
a)
les établissements pénitentiaires,
b)
b)les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre chargé de l’intérieur et du
ministre chargé de la défense ;
c)
les établissements désignés par arrêté du ministère chargé
de l’intérieur et dépendant de personnes de droit public où l’application des
dispositions destinées à garantir l’accessibilité aux personnes handicapées est
assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement
désignés ;
d)
les chapiteaux,
tentes et structures ;
e)
les structures
gonflables ;
f)
les
hôtels-restaurants d’altitude ;
g)
les refuges de
montagne ;
h)
les établissements
flottants.
A
quoi bon soumettre cet article à l’avis du CNCPH quand il est Impossible de se
prononcer sans connaître le contenu des mesures proposées pour les articles R
111-19-11 et R 111-19-12. Ceci est inacceptable.
Article 7
Il est inséré,
dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er
du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 6
Art. R.
111-19-13. – L'autorisation
prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés
sont conformes aux dispositions de la sous-section 4 pour la construction ou la
création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au
public, ou aux dispositions de la sous section 5 pour l’aménagement ou la
modification d’un établissement recevant du public ou d’une installation
ouverte au public.
Art. R.
111-19-14. – Le dossier de
la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les
plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer
que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la
sous-section 4 ou à la sous section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la
demande de dérogation aux dites règles, accompagnée des justificatifs
nécessaires et, dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R.
111-19-10, d’une proposition de mesure de substitution.
Art. R.
111-19-15.
– Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire
prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de
construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14.
Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1.
Lorsque les
travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande
comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et
documents prévus à l'article R. 111-19-10, les documents et renseignements
mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
Art. R.
111-19-16 – I. L'autorité
compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale
de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est
réputé favorable.
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité
d'arrondissement, intercommunale ou communale créées en application de
l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission
départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement,
intercommunale ou communale ayant les mêmes compétences territoriales et
chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur
les demandes d’autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements
recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites commissions peuvent
se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité
correspondantes.
.
II. Toutefois
dans les cas prévus à l’article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un
exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée
après avoir consulté selon le cas la commission visée au premier alinéa du I
ou, par délégation de la commission départementale, la commission
d’accessibilité d’arrondissement visée au deuxième alinéa du I. A défaut de
réponse de la commission dans un délai d’un mois à compter de la transmission
de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est
réputée accordée.
III. Dans les cas
prévus à l’article R.111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de
la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis
conforme de la commission visée au premier alinéa du I ou, par délégation de la
commission départementale, de la commission d’accessibilité d’arrondissement
visée au deuxième alinéa du I.
A
défaut de réponse de la commission dans un délai d’un mois à compter de la
transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A
défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
Art. R.
111-19-17 –
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
l'Etat.
Lorsque les
travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat
l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est, selon le cas,
soit le maire, soit le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire.
Si le maire
ou le président de l’EPCI sont maître d’ouvrage des travaux concernés le
représentant de l’Etat dans le département constitue l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire. (1)
(1)
Pour leur éviter d’être à la fois juges
et parties.
Art. R.
111-19-18.
– Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu
à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais
de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
111-8-1 et R. 123-23.
Si le maire
ou le président de l’EPCI sont maître d’ouvrage des travaux concernés, le
représentant de l’Etat dans le département constitue l'autorité compétente pour
délivrer l’autorisation de travaux. (1)
(1)
Pour leur éviter d’être à la fois juges
et parties.
Par ailleurs il semble paradoxal qu’un maire dispose
d’un délai de trois ou quatre mois pour instruire un dossier d’autorisation de
travaux, donc relative à un petit chantier et comportant éventuellement une
demande de dérogation alors que le préfet, pour un projet soumis à permis de
construire, projet logiquement plus conséquent dispose quant à lui d’un délai
de deux mois pour signifier son avis. Il semblerait judicieux d’harmoniser ces
situations en fixant, pour accélérer les procédures, les délais à deux mois
pour les deux types d’instruction de dossier, à l’instar du délai actuel le
plus court..
A défaut de
notification au demandeur d'une décision expresse du maire de
l’autorité compétente dans les délais prévus aux articles R 111-19-15 à R
111-19-17 à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être
entrepris conformément au projet déposé.
Si le dossier
est incomplet, le maire l’autorité
compétente
dans le mois suivant la réception de la demande, invite, par lettre recommandée
avec accusé de réception postal, le demandeur à fournir les pièces
complémentaires. Le délai d'instruction prévu aux articles R 111-19-15 à R 111-19-17commence à courir, dans ce
cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
La décision du
maire de l’autorité compétente est prise par arrêté. Si
cette décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de
prescriptions ou d'une dérogation, elle doit être motivée.
Cette procédure semble dangereuse car dans l’hypothèse
d’un projet non conforme, quels seront les recours possibles si la non-réponse
de l’autorité compétente autorise de fait la construction du projet
défectueux ? L’étape suivante sera postérieure à l’achèvement des travaux,
voire à l’ouverture au public. Il sera trop tard pour agir sans graves
conséquences.
Article 8
Il est inséré,
dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er
du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 7
Article
8.
Art. R.
111-19-19.
– Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, ou d’une
installation ouverte au public (1)
à l'exception des établissements pour
lesquels l’attestation prévue à l’article R 111-19-21 doit être fournie et les
établissements de 5e
catégorie au sens de l'article R. 123 -19 ne disposant pas de locaux
d'hébergement pour le public il est procédé à une visite de réception par la
commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester
de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou
intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle
peut procéder à cette visite.
(1) Il faut mentionner les
IOP
Ne sont pas concernés par la procédure décrite dans
cet article, les locaux d’habitation et les ERP de la 5ème catégorie
n’offrant pas d’hébergement ayant nécessité pour leur création ou leur
modification un permis de construire.. Seuls sont concernés les ERP et les IOP
des quatre première catégorie et les ERP de 5ème catégorie disposant
de locaux d’hébergement..
Art. R. 111-19- 20 – L'autorisation d'ouverture d'un établissement
recevant du public ou d’une installation ouverte au public prévue à
l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
Elle est délivrée ;
Pour les établissements soumis à la fourniture de
l’attestation visée à l’article R 111-19-21, au vu de cette attestation.
Pour les autres établissements, après avis de la commission
compétente mentionnée au même article R. 111-19-16
L'autorisation
d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est
transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
Cette notification d'autorisation
d'ouverture vaut
attestation de prise en compte des règles d’accessibilité prévue à l’article L.
111-7-4, lorsque celle-ci est requise.
Il faut mentionner les IOP
Rappelons que les constructions provisoires, dans la
limite d’une certaine surface, ne sont pas soumises à permis de construire.
Cela peut être le cas de locaux d’enseignement
( classe en construction modulaire préfabriquée). Cet article assure un
contrôle de ces éventualités.
Article 9.
Il est inséré, dans la section III « Personnes handicapées »
du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 8
Attestation prévue à l’article L. 111-7-4
Art. R. 111-19-21.-. A l’issue
des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis à permis de construire
prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, à l’exception de ceux
entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur
propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d’ouvrage fait établir
par une personne de son choix répondant aux critères définis par l’article R.
111-19-22, une attestation.
Cette attestation constate que les travaux réalisés prennent
en compte les règles d’accessibilité les
concernant prévues aux dites sous-sections. Elle tient compte des dérogations
éventuellement accordées.
Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a
délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à
compter de la date de l’achèvement des travaux.
Art R.
111-19-22. - La personne qui établit l’attestation prévue à l’article
R.111-19-21 relève de l’une des catégories suivantes :
a) un
contrôleur technique au sens de l'article L 111-23 qui bénéficie d'un
agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.
b) un
architecte (1) visé à l'article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture
ayant suivi dans le cadre de sa formation initiale la formation à
l’accessibilité du cadre bâti pour les personnes handicapées prévue à l’article
41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée ou ayant suivi une formation
spécifique dans le cadre de la formation continue.
Cet architecte remet au maitre d’ouvrage un document
par lequel il atteste sur l’honneur qu’il a bénéficié de la formation indiquée
à l’alinéa précédent. Il ne
doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance ni avec le
maître d'ouvrage, ni avec le maître d’œuvre, ni avec les
entreprises de l’opération.
(1) Pour l’instant les architectes ne sont pas
tous formés à l’accessibilité. La présente loi rend seulement cette formation
obligatoire dans le cursus initial et les décrets en fixant le contenu ne sont
pas encore promulgués. Ce n’est donc, au mieux, dans six ans que l’ensemble des
architectes débutant leur carrière arriveront sur le marché formés à cette
problématique. L’ANPIHM réaffirme la nécessité d’imposer, dans le cadre de la
formation continue, une formation relative à l’accessibilité, à l’ensemble des
architectes en activité. Sinon il faudra attendre le renouvellement une
génération (trente ans) , pour que l’ensemble des architectes soit formé.
Bien sur on va nous
répondre, éternelle antienne, que cela demande de l’argent. Ce à quoi nous
répondons que la loi offre aux architectes un nouveau marché, celui de
l’établissement des attestations. Tout le monde s’y retrouvera.
Art R.111-19-23. - Est puni
d’une amende de cinquième classe le fait pour une personne établissant une
attestation visée à l’article R.111-19-21,
de ne pas respecter les critères de compétence et les conditions exigés à l’article R.111-19-22 (1)
d’établir une attestation volontairement erronée.
(1) Il semblerait logique que se soit au
maître d’œuvre de s’assurer de la compétence de celui à qui il demande une
attestation.
Pour info, Art. 131-13 du code
pénal :amende de 5ème classe. Le
montant de l'amende de 5ème classe est de 1500 € au plus, montant qui peut être
porté à 3000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas
où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Cela
semble bien dérisoire.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants
dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent
une peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
La personne qui a commis une infraction encourt également la
peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par
tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
La récidive des contraventions est punie conformément aux
dispositions de l’article 132-11 du code pénal.
Art R. 111-19-24. - Un arrêté du ministre en charge de la
construction définit les modalités d’application de la présente sous-section.
Article 10.
Le décret n°95-260 du
8 mars 1995 est ainsi modifié :
1. Les 5ème, 6ème et 7ème alinéa de l’article 2 sont ainsi
rédigés :
2. L’accessibilité aux personnes handicapées.
Les dérogations aux
dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les
logements, conformément aux dispositions de article R.111-18-4, R.111-18-9 et
R.111-18-12 du code de la construction
et de l'habitation.
Les dispositions
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les
établissements et installations recevant du public, conformément aux
dispositions des articles R. 111-19-6,
R. 111-19-10 (1),
R.111-19-16, R .111-19-19 et R.111-19-20 du code de la construction et
de l'habitation ;
(1) Nous demandons la suppression de ces deux articles.
II. Le deuxième alinéa de l’article 12 est abrogé.
III. L'article 15 est ainsi rédigé :
Art 15. La
sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées
est composée :
1) d’un membre du
corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la
sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les
affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent
article qui dispose alors de sa voix;
RAS, idem situation antérieure.
2) du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental
de l'équipement avec voix délibérative sur toutes les affaires
RAS, idem situation antérieure.
3) de quatre
représentants des associations de personnes handicapées du département, avec
voix délibérative sur toutes les affaires
Un représentant de plus pour les PSH. Il serait souhaitable
que ces personnes puissent disposer de l’assistance d’une personne qualifiée de
leur choix, avec voix consultative, les projets analysés pouvant évoluer durant
la réunion de la commission. Prévoir cette personne au paraphe 7..
4) d’un représentant de
la chambre de commerce et d’industrie, d’un représentant de la
chambre des métiers et d’un représentant des associations des
maires du département avec voix délibérative pour les affaires concernant
les établissements recevant du public commerciaux ou dans le champ des compétences de la CCI..
Nouveau. La présence d’un représentant des CCI semble
logique mais sa voix délibérative ne doit être retenue que pour les affaires
concernant des ERP commerciaux ou dans le champ des compétence de la CCI..
« Un représentant des associations des maires du
département » comment le désigner s’il existe plusieurs associations de sensibilité politique
opposées ? Dans la mesure ou siège le maire de la commune concernée cette
présence nous paraît inutile.
5) de trois représentants des propriétaires ou gestionnaires
de logements, avec voix délibérative pour les affaires concernant les immeubles
à usage d’habitation
Il semblerait plus équilibré d’avoir un représentant de
propriétaires et un représentant de locataires.
6) du maire de la
commune concernée ou de l'un de ses représentants adjoints avec voix délibérative. pour les affaires
concernant sa commune..
Comme l’indiquait le décret n°95-260 du 8 mars 1995, le
maire doit être remplacé par l’un de ces adjoints (élu municipal), avec voix
délibérative pour les affaires concernant sa commune.
7) avec voix
consultative, les autres représentants des services de l'Etat, membres de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non
mentionnés au 2, d’experts qualifiés pour les affaires traitées choisis par
le représentant de l’état dans le département ou par les représentants des
personnes en situations de handicap, mais
dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à
l'ordre du jour.
Chaque membre peut se
faire représenté par un suppléant
appartenant à la même catégorie de représentant. (1)
(1) Sauf le maire qui doit être remplacé par un de ces
adjoints.
Sur la base
rédactionnelle de l’ancien article 15 nous proposons :
La sous-commission
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est présidée par
un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un
membre désigné au 1 du présent article ou par son suppléant :
1- Sont membres avec
voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après
ou leurs suppléants. le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, le directeur départemental de
l'équipement et quatre représentants des
associations de personnes handicapées du département.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des
affaires traitées : le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné
par lui; le représentant départemental des Chambres de Commerce et de
l’Industrie, des associations de propriétaires de logements et des
associations de locataires.
3. Sont membres avec voix consultative les autres
représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1 et les
experts, mandatés par le représentant de
l’Etat dans le département ou les représentants des personnes en situations de
handicap du département, dont la
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du
jour.
IV.
Au articles 27, 28 et 33, les termes « R.111-19-7 » sont remplacés par les
termes « R. 111-19- 16 ».
Article 11.
Après le septième alinéa de l’article R. 112-2 du code de
l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
8) d’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par
logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des
logements aux personnes handicapées visées selon le cas aux articles R.
111-18-2, aux paragraphes 3 et 4 de l’article R. 111-8-7, ou aux articles
R.111-18-10 et R.111-18-11 du code de la construction et de l’habitation».
Il semblerait y avoir
confusion pour le type de numérotation des alinéas. L’article R 112-2 du code
de l’urbanisme reproduit si-dessous a été recopié sur le site Internet ‘
Légifrance’.
Article R112-2 La surface de plancher hors oeuvre brute
d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque
niveau de la construction .
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction
est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après
déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des
sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des
toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes
situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des
parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de
plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes,
à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des
locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux
de transformation et de conditionnement des produits provenant de
l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors
oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de
l'application des a, b, et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas
de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq
mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation
de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant
de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en
rez-de-chaussée.
Article 12.
L’article R. 123-13 du code de l’urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma
départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L.
312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire
ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, en lui précisant, le cas échéant, quels sont les terrains qui
doivent être réservés aux équipements prévus par le schéma, en application de
l’article L. 221-1-1. Le plan local d’urbanisme est alors modifié ou révisé
dans les conditions définies par l’article L 123-14 .
Article 13.
A l’article R. 421-38-20 du code de l’urbanisme, les termes
R.111-19-3 sont remplacés par les termes R. 111-19-6 et R .111-19-10.
Article 14.
Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 13 du
présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007.
Article 15.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre d’économie, des
finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre
de la santé et des solidarités, le
ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales,
le ministre de la jeunesse des sports et du loisirs, le ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Troisième partie.
Conclusion,
analyse et remarques essentielles.
A propos de la mise en accessibilité des bâtiments
d’habitation
collectifs et individuels l’ANPIHM ré-affirme son analyse et ses remarques sur
les points essentiels suivants :
Un
escalier, symbole incontestable de l’obstacle architectural infranchissable par
un usager en fauteuil roulant s’il en est, ne sera jamais adapté ou accessible
au prix d’une simple norme dimensionnelle. En fonction de ce constat
d’évidence, nous re-affirmons que la seule solution est d’avoir la possibilité
d’installer un ascenseur dans les parties communes des bâtiments d’habitation
collectifs, quel qu’en soit le nombre d’étages et un système élévateur, dans
les logements en ‘duplex’ et dans les maisons individuelles à étages, doit
être assurée par la réservation d’une trémie dès la construction du bâtiment.
Les obligations de mise en
accessibilité doivent être appliquées lors de la rénovation des maisons
individuelles du parc immobilier locatif.
Il est impensable que ce
décret ne respecte pas la volonté du législateur en instaurant des dérogations
pour des ERP neufs et en ne respectant pas des délais fixés par la loi.
Le seuil du montant des
travaux déclenchant l’obligation de mise en accessibilité d’un bâtiment
existant , fixé à 80% de la valeur de l’immeuble, est inacceptable.
Il est impensable d’accorder
des dérogations sous le prétexte que les travaux Il est pour le moins regrettable de constater
que cette loi fait l’impasse totale sur la prévention de la perte
d’autonomie, en n’incitant pas l’ensemble des particuliers à se construire
des appartements ou des maisons individuelles pouvant devenir, rapidement et à
moindre coût dans le temps, adaptés aux personnes en situations de handicap ou
à mobilité réduite.
Si statistiquement
l’ensemble de la population est rarement confronté au cours de sa vie active de
manière directe, personnelle ou familiale, aux difficultés d’accessibilité
liées au handicap, il n’en reste pas moins vrai que tout le monde vieillit et
que le risque de dépendance et de perte d’autonomie s’accroît avec l’age.
D’un point de vue
économique, que représentent pour le particulier et la Collectivité, les
quelques milliers d’euros consacrés à une possible adaptabilité d’un appartement
ou d’une maison individuelle face au coût financier conséquent d’un placement
en institution, rendu incontournable par la conjonction de la perte d’autonomie
et d’une mauvaise conception du local d’habitation ? Si l’accessibilité du
logement permet de retarder, ne serait-ce que de trois ou quatre mois, le
placement en institution, tout le monde ‘s’y retrouvera’, le particulier comme
la Collectivité.
D’un
point de vue humain, qui peut vouloir ignorer,
en évitant le traumatisme émotionnel d’un placement prématuré en
institution, le bénéfice évident en terme de qualité de vie et d’humanité que
retirera de son possible maintien à domicile la personne en situation de
handicap ou la personne vieillissante en perte d’autonomie ?
Dans ce
contexte il est très maladroit d’avoir écrit
dans la loi, car cela lui donne un sens solennel, la phrase: « Ces
dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou
améliorant un logement pour leur propre usage ».
C’est à
l’inverse de cette logique à courte vue que la loi devait
inciter : construire pour
les autres et pour soi-même une résidence
permettant, si nécessaire, au prix de quelques caractéristiques initiales
simples, d’être adaptée aux conséquences matérielles du handicap et de la perte
d’autonomie liée à l’age.
Pour les ERP et IOP, comme il fallait s’y attendre, au vu de l’esprit général de cette loi, en particuliers pour
les ERP et IOP existants à rendre accessible ; la situation est proprement
catastrophique. La loi de 2005 multiplie et invente des motifs de dérogation
que la loi de 1975 n’osait prévoir.
Comme dans
les bâtiments d’habitation Un escalier, symbole incontestable de l’obstacle
architectural infranchissable par un usager en fauteuil roulant s’il en est, ne
sera jamais adapté ou accessible au prix d’une simple norme dimensionnelle.
En ce qui
concerne la mise en accessibilité des nouveaux ERP il est clair que le
décret ne respecte pas la volonté du législateur en instaurant des motifs
de dérogations que le texte du 11 février ne prévoyait pas.
Comment imaginer qu’en 2005 on ne puisse effectuer
des travaux que l’on jugeaient techniquement réalisables dés 1975.
En conséquence nous demandons le retrait de l’artIcle
R 111-19-6.
Que penser par exemple, comme le permet l’article R
111-19-10, d’une dérogation accordée si les travaux de mise en accessibilité
« peuvent compromettre le fonctionnement normal de l’établissement »
Ce même article, à la rédaction ambiguë car il est impossible de comprendre si
ce sont les travaux par eux-mêmes ou leur finalité qui sont sources de
désordre, précise que la dérogation peut être accordée si les travaux imposent
le déménagement de l’activité … alors qu’un déménagement provisoire, pendant la
durée des travaux pourrait être une solution.
De même, une dérogation pourra être accordée en cas
de réduction importante de l’activité alors qu’à la fin des travaux, lorsque
l’accessibilité sera effective, les PSH seront une clientèle supplémentaire
participant à l’augmentation de l’activité.
En conséquence
nous demandons le retrait de l’artIcle R 111-19-10.
Encore une fois, plutôt que de permettre des
dérogations pénalisant de fait les PSH, il faut soutenir par des aides directes
ou fiscales les gestionnaires d’ERP à qui on demande d’évidents efforts qu’ils
n’ont pas nécessairement vocation à assumer seuls.
Oui, la mise en accessibilité à un coût, cela étant,
elle constitue non seulement un investissement social mais aussi une dynamique
économique qui, au vu de l’ampleur de la
tache à accomplir pour combler le retard constaté par tous, devrait fortement gonfler les carnets de
commande des entreprises en charges des travaux.
Nous persistons à penser qu’en ce qui concerne la
mise en accessibilité de la Cité, et ce
projet de décret nous conforte dans notre analyse, cette loi marque un recul
par rapport à celle de 1975.
Deux ans de gestation chaotique, d’effets d’annonce
tonitruants et trois ministres, dont un remercié au milieu du gué, pour en
arriver là … Le résultat, pour un
chantier présidentiel prioritaire, est plus que décevant !
En l’état de la rédaction incomplète de ce projet de décret
dont nous ignorons tout du contenu des dizaines d’arrêtés à venir et au vu du
constat d’insatisfaction générale qu’il suscite, l’ANPIHM tout en regrettant
l’absence, jusqu'à présent, d’une réelle unité d’action, demande solennellement
aux associations siégeant au CNCPH d’émettre, lors de la réunion prévue pour
l’examen de ce texte, un avis défavorable à ce projet de décret.
L’ANPIHM propose en outre, a toutes les associations et
organisations concernées par ces questions, une mobilisation unitaire destinée
à montrer au gouvernement nos concordances de vues et de concourir à la rédaction d(un décret plus conforme aux promesses
présidentielles et aux attentes légitimes des personnes en situations de
handicap.

Parfait exemple de la permissivité des textes réglementaires
et du déficit de compétence de ceux en
charge de les appliquer, cet escalier d’un ERP communal a été reconnu
‘accessible’ aux personnes en situations de handicap par tous les participants
d’une CCDSA … Pour l’instant, le projet
de décret présenté permet encore ce type d’absurdité aux confins du cynisme.
Dans l’étude suivante les sigles PMR et UFR désignent
respectivement les Personnes à Mobilité Réduite utilisant
des cannes simples ou une assistance humaine et les Usagers en Fauteuil
Roulant.
Existe-t-il symbole d’obstacle architectural infranchissable
en fauteuil roulant, plus fort que celui de l’escalier? Selon nous, non !
Qui oserait un seul instant imaginer et défendre l’idée
selon laquelle un escalier, même ‘adapté’ par de simples normes
dimensionnelles, puisse être accessible
aux personnes en situations de handicap utilisant un fauteuil roulant ? Selon nous, personne !
Il semblerait portant, à la lecture du projet de décret qui
solutionne le problème en prônant uniquement le concept de l’escalier ‘adapté’
que ces évidences échappent encore à beaucoup et en particulier à ceux qui
veulent inscrire dans le ‘marbre’ d’une loi, qu’un escalier ‘adapté’ par
quelques règles dimensionnelles suffira à assurer l’accessibilité d’un étage ou
d’un bâtiment …
L’étude des différents types d’escaliers concevables prouve
à l’évidence l’impossibilité de rendre un escalier ‘adapté’ ou ‘accessible,
sans recourir à des équipements techniques dont il conviendra de permettre
l’utilisation.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs.
Dans les parties communes
les escaliers principaux présentent des caractéristiques voisines à celles
imposées aux escaliers ‘ERP’. Ils sont généralement constitués d’une ou deux
volées mesurant généralement 1.20 m de large, leurs 16 ou 17 marches sont
hautes de 17 cm. avec un giron de 28 cm. Ces dimensions doivent permettre la
libre circulation de l’ensemble des habitants de l’immeuble, d’éventuelles
évacuations de civières et le transport d’objets encombrants lors des
déménagements.
Sous réserve d’être équipés d’une rampe rigide et réellement
préhensible* de chaque coté, de nez de marche de couleur contrasté et
d’un giron constant sur toute la largeur de la marche, ils peuvent être
utilisés par certaines personnes handicapées marchant à l’aide de canne(s) ou
avec le soutien d’une tierce personne. Bien sur ils restent absolument
impraticables pour les UFR et les usagers utilisant un déambulateur ou des
cannes tripodes.
Les rampes :
Pour véritablement être sécurisante et fonctionnelle pour une personne à
mobilité réduite, la rampe doit pouvoir être saisie à pleine main ; les
rampes constituées par l’épaisseur d’un muret sur lesquelles la main peut
seulement se poser et les rampes décoratives en matériau souple, chaînes,
câbles ou cordages sont à proscrire.
Le tracé de la rampe doit être continu et de pente
constante, les obstacles qui obligent la personne en situation de handicap à
lâcher la rampe pour s’en ressaisir plus loin, plus haut ou sous un angle
différent sont sources de perte d’appuis et risques de chutes. Ces obstacles,
généralement constitués par des poteaux d’angle sont à proscrire.
Dans les appartements duplex et maisons individuelles à
plusieurs niveaux (étages, ½ étages, mezzanines etc. )
Un rapide tour d’horizon des produits disponibles sur le
marché montre que les escaliers intérieurs standards sont en règle générale
étroits ( de 0.60m à 0.80m de largeur
), comportent de 13 à 16 marches
présentant des hauteurs de 17 à 21 cm et des girons variant de 21 à 25 cm.
Quand ils ne sont pas rectilignes, les paliers ou les balancements imposent des
ruptures de continuité ou des inclinaisons de rampes dangereuses pour les
poignets, les coudes et les épaules des personnes handicapées ayant un réel
besoin de points d’appui ou de traction pour gravir les escaliers.
Les escaliers hélicoïdaux ou en colimaçons mesurent quant à eux de 1.32 à
1.62 de diamètre et offrent, en sus d’une ergonomie générale ‘acrobatique’, 13
marches d’une hauteur de 21 cm, un giron
moyen de 18 à 21 cm ; une largeur de 0.60 à 0.75 m et une seule rampe
extérieure, autant de caractéristiques totalement inadaptées aux personnes à
mobilité réduite ayant besoin d’aide, matérielle ou humaine et aux UFR.
Il paraît illusoire de chercher à définir les normes
absolues d’un escalier ‘adapté’ convenant à l’ensemble des PSH car un escalier
sera toujours un obstacle infranchissable pour un UFR. Il est cependant
possible de fixer quelques régles minimales pour les PMR pouvant utiliser un
escalier.
Pour autoriser l’aide d’une tierce personne seul un escalier de 1.20 m de large entre
rampes serait concevable.
La présence d’une rampe de chaque coté est obligatoire.
Le confort d’un escalier
s’apprécie généralement au travers de deux paramètres,
1- Le rapport H/G ( hauteur de marche/ giron ) dont le ratio détermine la
pente de l’escalier.
SI ce ratio H/G est plus grand ou égal à 1 l’escalier est
qualifié ‘ escalier raide’.
Si ce ratio est compris entre 0.99 et 0.78, l’escalier est
qualifié ‘escalier courant’,
enfin si ce ratio est plus petit que 0.78 l’escalier est
qualifié ‘ escalier confortable’.
2 - Les ‘ règles de l’art ’ imposent une
formule de Blondel ( 2H + G ) dont le résultat doit être compris entre 58
et 64 cm.
Ce premier tableau
décrit toutes les solutions, pour des escaliers standards, incluses
dans cette fourchette.

Pour les escaliers dits ‘ accessibles’ des ERP le
rapport H/G (16 / 28) est de 0.57 et la formule de Blondel ( (2x16) + 28 ) de
60.
Pour les escaliers des parties communes d’immeubles
d’habitation ces valeurs sont respectivement de 0.61 ( 17 / 28 ) et 62 ( (2x17) + 28 ).
Il paraît donc logique de retenir pour les escaliers
intérieurs des valeurs identiques à celles retenues pour ces types d’escaliers,
à savoir une hauteur de marche comprise entre
16 et 17 cm. et une valeur de giron ( comprise entre 25 et 28 )
déterminant une formule de Blondel comprise entre 60 et 62. Ce second tableau,
aux résultats plus ‘sérés’, décrit ces solutions dont il conviendra de se
tenir.

Les normes d’accessibilité des escaliers des parties
communes des bâtiments d’habitation ( largeur de 1,20 m entre rampes, hauteur
de marche de 0,17 m et giron constant de 0,28 m sur toute la largeur de la
marche ) seront donc strictement appliquées aux escaliers pour PMR. Les valeurs
minimales ( hauteur de 18 et giron de 25 ) pourront être retenues pour les escaliers destinés à recevoir un EPMR
utilisable par un UFR et une PMR. Dans
les deux cas une largeur entre rampes de 1.20 m est indispensable pour pouvoir
passer de la notion d’escalier adaptable à celle d’escalier adapté par la
présence d’un EPMR.
1 – Le système élévateur à guidage oblique : L’usage d’un siége élévateur à guidage oblique épousant le
parcours de l’escalier peut être une solution pour une personne à mobilité
réduite, fatigable ou utilisant des cannes. Par contre pour un UFR cette solution
imposerait l’utilisation de deux fauteuils roulant (un à chaque étage) et la
nécessité d’effectuer deux transferts.
Il existe un type de matériel adapté aux UFR ( voir projet 2
bis ), sa mise en œuvre nécessite au minimum un escalier de 1.10 m de large et
de disposer au palier bas d’un espace libre supplémentaire de 1,55 m en
prolongement des 1,20 m du palier originel
car la plate forme élévatrice n’est accessible, au fauteuil roulant,
qu’en extrémité.
Ce type d’équipement doit être adossé à une cloison porteuse
ou équipé d’une rampe spécifique solidement installée.

2- Escalier rectiligne à volée unique pour PMR, conçu selon les normes applicables aux escaliers des parties
communes des locaux d’habitation. Une volée de 16 marches de 17 cm de hauteur
offrant un giron de 28 cm et une largeur entre rampes de 1.20m..

2 bis – Optimisation d’ un escalier rectiligne à volée
unique, équipé d’un élévateur à guidage oblique pour UFR: La pose d’un élévateur autorise de s’affranchir des normes
dimensionnelles d’accessibilité, on peut donc concevoir, pour limiter
l’emprise, un escalier un peu plus raide composé de 16 marches hautes de 0,17 m
avec un giron de 0,25 m ( la pente inférieure à 45° reste compatible avec les
limites des capacités théoriques de l’élévateur ). Cette longueur d’emprise
nécessaire serait encore de 7,70 m. Ces dimensions sont rarement disponibles
dans des locaux d’habitation.

3 – Escalier à deux volées pour PMR : Dans le cas d’un palier intermédiaire carré et de deux
volées de 8 marches à 90°. Les volées peuvent aussi être dissymétriques pour
tenir compte de la place disponible.

3 bis – Optimisation d’ un escalier à deux volées équipé
d’un élévateur à guidage oblique pour UFR : La pose d’un élévateur autorise de s’affranchir des normes
dimensionnelles d’accessibilité, on peut donc concevoir, pour limiter
l’emprise, un escalier un peu plus raide composé de 16 marches hautes de 0,17 m
avec un giron de 0,25 m ( la pente inférieure à 45° reste compatible avec les
limites des capacités théoriques de l’élévateur ).. Les volées peuvent
aussi être dissymétriques pour tenir compte de la place disponible.

4 – Escalier à volées contrariées pour PMR : L’encombrement de ce type d’escalier peut être optimisé en
ajustant dissymétriquement le nombre de marches de chaque volée en fonction de
la place disponible. Le palier intermédiaire rectangulaire restera cependant de
dimension constante et pénalisant en
terme de surface perdue..

4 bis – Optimisation d’ un escalier à deux volées
contrariées équipé d’un élévateur à guidage oblique pour UFR : La pose d’un élévateur autorise de s’affranchir des normes
dimensionnelles d’accessibilité, on peut donc concevoir, pour limiter
l’emprise, un escalier un peu plus raide composé de 16 marches hautes de 0,17 m
avec un giron de 0,25 m ( la pente inférieure à 45° reste compatible avec les
limites des capacités théoriques de l’élévateur ).Les volées peuvent aussi être
dissymétriques pour tenir compte de la place disponible. Le palier
intermédiaire rectangulaire restera cependant de dimension constante et pénalisant en terme de surface perdue..

5 - Le système élévateur vertical : concept comparable à un ascenseur conventionnel
c’est à nos yeux le meilleur compromis (sécurité / efficacité / surface occupée
/ esthétique ) pour permettre d’accéder de manière réellement sécurisée et
autonome aux étages dans les appartements en ‘duplex’ et dans les maisons
individuelles à étages.
Contrairement aux équipements à guidage oblique nécessitant
d’être supportés par un mur porteur et des guides conséquents souvent
disgracieux ces systèmes sont constitués d’une gaine autoporteuse facilitant
l’installation au travers d’une trémie pré-percée, et permettant l’utilisation
de cloisons légères ou de panneaux décoratifs pour assurer une parfaite
finition et intégration architecturale.
Comme un ascenseur classique cet équipement peut stationner
au dernier niveau desservi et n’a pas besoin d’être renvoyé à un point de
‘parking’ pour être replié afin de ne pas gêner la circulation des usagers
utilisant l’escalier support.
Pour en permettre la pause éventuelle, une ouverture dans la
dalle ( environs 1.50 m x 1.70 m).doit
être réservée dés la conception du bâtiment. La présence d’un tel équipement
permettrait, pour économiser de la surface, d’implanter un escalier hélicoïdal
standard ( le plus confortable trouvé sur le marché mesure 1,60 m de diamètre
et comporte 13 marches larges de 0.75m, hautes de 0.21 m et un giron moyen de
0.21 m).
6 – Solution optimisée d’un élévateur vertical compatible
PMR / UFR et escalier hélicoïdal standard, revendiquée par l’ANPIHM. Cette solution, en partie parce qu’elle permet l’utilisation
d’un escalier standard, n’occupe que 6,20 m2 au sol de chaque niveau desservi.
Le système élévateur est encloisoné pour respecter l’esprit de la
loi : si l’équipement spécifique aux PSH n’est pas en place, l’emplacement
réservé peut avoir un autre usage, ici par exemple des placards de rangement (
en adaptant un plancher provisoire ). Dans le cas d’un aménagement initial, il
serait possible d’imaginer, à l’étage, une solution plus légère composée d’une
trémie ceinturée d’un muret de 1.20 m de haut et muni d’un portillon desservant
le système élévateur.

Conclusion : Dans des appartements ‘duplex’ et des maisons particulières
à étages, l’installation d’escaliers adaptés aux PMR se heurtera à de
nombreuses difficultés liées à la conception et à l’encombrement. Pour
l’instant il n’existe aucune définition de l’escalier intérieur ‘adapté ou
accessible’. La logique voudrait que l’on s’aligne sur celle des ERP ou celle
un peu plus souple retenue pour les escaliers des parties communes des
bâtiments d’habitation collectifs ( l=120, h=17 et g=28).
L’emprise au sol de
tels escaliers serait supérieure de 50%
à celle actuellement constatée et se ferait évidemment au détriment de la
surface habitable. Ce qui serait un comble quand on admet que le premier
facteur d’accessibilité réussie est la mise à disposition de la plus grande
surface à vivre possible. De plus de tels escaliers ne seront jamais
accessibles aux UFR sans équipements techniques.
La solution des EPMR
à guidage oblique présente quelques inconvénients (encombrement, monopolisation
de l’escalier pendant l’utilisation, esthétique ). Solution de repli
envisageable en rénovation elle ne saurait être préférée à la solution de
l’EPMR vertical en construction neuve tant les avantages de cette dernière sont
évidents.
Le logement étant
l’endroit ou la personne en situation de handicap, comme tout un chacun, passe
la majorité de son temps, il doit lui être entièrement accessible en toute
autonomie. L’ANPIHM re-affirme l’absolue nécessité de tout mettre en œuvre pour
y parvenir, en particulier en imposant dés la construction, la possibilité
d’installation éventuelle, d’un équipement technique adapté. Il faut donc imposer la réservation d’une
trémie dés la construction du logement.
Escaliers dans les ERP : la
législation actuelle impose dans les ERP des escaliers ‘’construits selon
les règles de l’art’’, avec une formule de Blondel (2h+g) déterminant le
confort de l’escalier comprise entre 60 et 64 en fonction des hauteurs de
marches et giron retenues et une largeur entre rampes calculée en fonction du
nombre d’usagers fréquentant le bâtiment. La largeur minimum pouvant être de
0.80m pour un escalier de 1 UP (unité de passage).
Un escalier ERP ‘’accessible’’ doit répondre à des critères fixes inclus dans la
fourchette définie par la formule de Blondel optimisée à la une valeur de 60 (
hauteur de marche de 16 cm et giron de 28 cm ), les rampes, une de chaque coté,
sont implantées à 90 cm et débordent de 10 cm aux extrémités des volées de
marches, enfin la largeur entre rampe n’est jamais inférieure à 1.20 m. Ces caractéristiques sont censées en faciliter l’usage par des usagers à mobilité réduite et
permettre ‘’le cas échéant qu’une personne en fauteuil roulant puisse y être
portée’’.
Nous nous
trouvIons, sous l’ancienne législation, face à la plus aberrante notion
existante en matière d’accessibilité, celle de l’escalier dit ‘accessible’ aux
personnes handicapées, en particulier à celles utilisant un fauteuil roulant. A
qui fera-t-on croire que l’on peut, le cas échéant ( c’est à dire chaque fois que nécessaire ) porter dans un
escalier une personne en fauteuil roulant ( le poids dans le cas d’un fauteuil
roulant électrique avoisine les 150 à 200 kg ). D’autant que nul texte n’en
limitait le nombre de marches ni même d’étages… Dans ces conditions, pour peu qu’ils présentent les dimensions requises en terme
de hauteur et largeur de marche et de profondeur de giron, les escaliers
desservant la tour Eiffel ou la tour Montparnasse peuvent être reconnus
‘’accessibles’’ …
Plus étonnant
encore, rien n’interdisait de concevoir un escalier de type hélicoïdal ‘‘accessible’’… .
Les schémas
ci-joints démontrent la dangerosité de
ce type de matériel et rien n’indique, pour l’instant, que la nouvelle
réglementation supprimera cette véritable ineptie.
L’exemple
est réalisé à partir des cotes limites prévues par les ‘’règles de l’art pour
un escalier de 2 UP. Avec un giron moyen de 0.28 m et un giron maxi extérieur
de 0.42 m, l’utilisateur extérieur profite d’un giron moyen de 0.35 m et l’usager intérieur dispose pour son
pied intérieur un giron de 0.18 m incompatible avec l’attention et l’effort
dont il doit faire preuve pour assurer la sécurité de la personne à mobilité
réduite qu’il est censé assister. Une
chaussure féminine à talon plat mesure 0.25 m en taille 38, le moindre talon
sera donc dans le vide …

Cet
escalier occuperait une surface au sol de 12.64 m2 au sol.
Quant à
pouvoir y porter, le cas échéant, un UFR … ou se placeront les deux ou quatre
porteurs ? Le poids d’une personne adulte sur fauteuil roulant ‘manuel’
avoisine les 90 kgs et plus de 150 kgs sur un modèle électrique. Soyons
réalistes et restons sérieux, un escalier de ce type ne sera jamais accessible
aux UFR.


Ce type
d’escalier est à proscrire en tant qu’escalier praticable par une personne à
mobilité réduite, même assistée, et encore plus comme ‘’un escalier dans lequel
on peut, le cas échéant, porter une personne en fauteuil roulant’’ comme
l’affirme l’ancienne législation. Définition non corrigée, pour l’instant
par le projet de décret … à suivre !
ANNEXE
Loi de 1975, décret 78-109 du 1 février 1978
Art. 1 - Les
dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 30 juin 1975 : « Les dispositions architecturales et
aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public,
notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être
tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes
handicapées.
Les modalités de mise en oeuvre progressive de ce
principe sont définies par voie réglementaire dans un délai de six mois à dater
de la promulgation de la présente loi, sont rendues
applicables aux installations neuves, publiques ou privées ci-après :
a) Tous bâtiments,
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement,
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non;
b) Les locaux scolaires, universitaires et de
formation ;
c) La voirie publique, les parties de la
voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant
du public et, de manière générale, tous les espaces publics ou privés aménagés
en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est
implanté.
Art. 2. - Quel
qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation neuve au sens du
présent décret :
a)
Toute installation au sujet de laquelle une demande
de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième
mois suivant la publication du présent décret, sauf si les travaux n'affectent
pas l'accessibilité ;
b) Toute
installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et
qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du
treizième mois suivant la publication du présent décret.
Toute autre installation est réputée
installation existante.
D - LES DEROGATIONS
Les règles
d'accessibilité peuvent faire l'objet de dérogations par le préfet après avis
de la CCDPCSA dans les conditions définies à l'article R.111-19-3 du C.C.H.
Pour les
bâtiments ou installations neuves ces dérogations doivent revêtir un caractère
exceptionnel. Pour les bâtiments existants, il conviendra d'apprécier, lorsque
vous serez saisi, si les exigences de la réglementation conduisent à des
difficultés sérieuses, notamment si les coûts correspondants sont hors de
proportion avec les montants des travaux envisagés.
Chaque fois que
possible il conviendra de s'en tenir à des dérogations partielles aux règles
d'accessibilité.
Dans tous les cas
les dérogations accordées doivent être dûment motivées ».
Des discours et des promesses des
hommes politiques à la réalité des faits, un exemple édifiant : le discours de Monsieur Raffarin lors de
l’inauguration de l’élévateur pour personnes en situations de handicap de
l’hôtel de Matignon le 13 janvier 2005.
Le discours :
« Accessibilité
: Mission d’exemplarité pour les services publics.
Une cérémonie révélatrice : La politique du handicap constitue un chantier présidentiel depuis 2002. Le Gouvernement et le Parlement, en étroite concertation avec les associations travaillent depuis de longs mois à un texte législatif ambitieux, qui sera prochainement voté définitivement. Dans ce texte, le thème de l'accessibilité est crucial. Mais, je sais, vous le savez, il constituait déjà un objectif majeur de la grande loi de 1975 en faveur des personnes handicapées.
C'est
pourquoi la loi en cours de débats va fixer des contraintes de calendrier
précises pour que tous les établissements recevant du public soient
accessibles, contraintes assorties de lourdes sanctions.
Un
acte symbolique : J'ai été très surpris de constater en 2001 que
l'Hôtel de Matignon était inaccessible aux personnes en fauteuil sauf à
recourir à une modeste planche en contreplaqué ou à
l'aide de gardes républicains, autant de solutions un peu humiliantes pour
le visiteur.
J'ai donc souhaité donner l'exemple malgré les
difficultés inhérentes aux travaux dans un bâtiment historique. Cette
réalisation est symbolique de notre volonté de faciliter l'accès des bâtiments
publics et des services publics à chaque citoyen.
C'est
un objectif politique qui n'est pas négociable : Il appartient aux pouvoirs publics de faire preuve
d'imagination pour trouver à chaque cas les solutions les plus appropriées, les
adaptations générales ou spécifiques ou encore les moyens de substitution qui
nous permettront de faire vivre le principe d'égalité.
S’agissant de l’immobilier de l’Etat, et tout
particulièrement des lieux patrimoniaux historiques, la tâche est
particulièrement lourde dans notre vieux pays. Les investissements à réaliser
sont immenses. Ce matériel installé à Matignon illustre ma volonté d’engagement
C’est pourquoi, à la
demande de Marie-Anne MONTCHAMP, j’ai accepté qu’une enveloppe exceptionnelle
de 25 millions d’euros soit intégralement consacrée en 2005 à la
mise en accessibilité des bâtiments publics. Ces crédits proviendront de la
CNSA et donc de la recette fournie par la journée nationale de solidarité
pour l’autonomie.
Naturellement ces crédits viendront s’ajouter aux programmes déjà prévus. Ils viendront abonder le fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées (FIAH).
J’ai demandé à
tous les ministres à ce qu’ils veillent à ce qu’au moins une salle de réunion
soit accessible aux personnes handicapées dans chacun de leur ministère.
Ils seront aidés pour se faire.
Cet appel
s’adresse à l’ensemble des services publics qui ont une mission
d’exemplarité. »
Les faits : Le Budget CNSA prévu pour 2005*,
* source: magazine HANDIRECT, le 10/05/2005.
Résumé : La caisse Nationale de la Solidarité et de
l'Autonomie n'est pas encore en activité mais on sait déjà ou va aller
l'argent.
Dès 2005, la CNSA se veut opérationnelle et consacre les financements suivants
:
• 48 M€ pour la création de places en CAT
• 116 M€ pour la création de places dans les autres établissements
médico-sociaux
• 34 M€ pour les personnes autistes.
• 180 M€ pour aides humaines pour les personnes très lourdement handicapées
• 110 M€ pour les aides techniques et aménagements du logement.
• 20 M€ pour le handicap psychique
• 20 M€ pour le fonds
interministériel pour l'accessibilité des personnes handicapées (FIAH), soit 20
fois plus qu'aujourd'hui. (1)
À l'horizon 2006, l'ensemble des 850 M€ destinés à la
prise en charge des personnes handicapées seront affectés :
• à la prestation de compensation :550 M€
• au financement de places nouvelles créées en établissement : 300 M€
(1) Il manque déjà
5 M€ par rapport aux promesses du 13 janvier 2005 ! L’application des
premières mesures semble bien mal débuter ! .