Loi du 11 février 2005 dite

«Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées».

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Analyse du projet de décret, version du 02 septembre 2005, relatif à la mise en accessibilité aux personnes en situations de handicap, lors de leur construction ou de leur rénovation des Bâtiments d’Habitation, des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public.

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Le 02 octobre 2005,

              Christian FRANCOIS et Vincent ASSANTE,

       administrateurs de l’ANPIHM.

 

 

 

 

 

P R O J E T   D E   D E C R E T

 

relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au  public et des bâtiments d'habitation et modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation et soumis à consultation du groupe ‘’accessibilité’’ du ‘’Comité d’entente ‘’ par la DGUHC*

 

* Direction Générale de l’Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction.

 

 

 

 

 

 

Remarque préliminaire : on remarque que l’absence dans le ‘’ chapeau ‘’ de la loi du 11 février 2005, d’une définition de l’accessibilité et de l’autonomie se révèle bien gênante pour une rédaction claire et simple de ce projet de décret. 

 

Légende : L’article de la loi du 11 février 2005 appelant la partie de décret analysée est rappelé en tête de chaque sous-section concernée.

 

Soulignés : les apports et  corrections souhaités par l’ANPIHM.

Barrées simple les suppressions souhaités par l’ANPIHM.

Grisés :les commentaires et les objets.

Soulignées les modifications apportées au 02 09 2005 par la DGUHC..

 

Abréviations utilisées :

PSH : personne(s) en situation(s) de handicap.

PMR :personne(s) à mobilité réduite.

UFR : usager fauteuil roulant.

DA : déficient auditif.

DV : déficient visuel.

EPMR : élévateur pour personne à mobilité réduite.

CCDSA : Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie.

 

 

 

 

 

Accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article premier

 

La sous-section 1 de la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi rédigée :

 

 Sous-section 1

 

Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d’habitation collectifs.

 

 

Rappel de l’ article L. 111-7. de la loi du 11 février 2005,

− Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

 

Rappel de l’ article L. 111-7-1  de la loi du 11 février 2005,

− Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

 

 

Art. R. 111-18. –  Doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, les bâtiments d’habitation collectifs neufs et leurs abords. Au sens de la présente sous-section, est considérée comme bâtiment d’habitation collectif  tout bâtiment dans lequel il y a superposition même partielle de la surface habitable de plus de deux logements distincts. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

 

 

 

Art. R. 111-18-1. – Est réputé accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d’habitation collectif neuf ou aménagement lié à un bâtiment permettant, sans danger, sans difficulté et avec la plus grande autonomie possible à un habitant ou un visiteur handicapé de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer.

 

 

 

Les parties communes.

 

 Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

6.      cheminements extérieurs

Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre sans danger, sans difficulté et avec la plus grande autonomie possible l’entrée du ou des bâtiments depuis l’accès au terrain la voirie (1) Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent assurent (2) la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain  depuis la voirie. 

 

6.                         Cela serait plus pertinent, car si le terrain est enclavé, cela obligera à assurer son accessibilité par la mise en conformité du passage au travers des propriété enclavantes.  

(2) Il faut une obligation de résultat, ‘faciliter’ permet des interprétations, les cheminements doivent ‘assurer’ l’accessibilité. Exemple : si quatre marches existent  le long d’un cheminement et que l’on en supprime deux, on facilite l’accessibilité puisque l’on supprime une partie des obstacles, mais en définitive l’accessibilité n’est toujours  pas assurée. 

 

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive ou mentale de se repérer et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par l’ensemble des occupants et des visiteurs de l’immeuble.

Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l’entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible. 

 

2. stationnement

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter un pourcentage de places adaptées. Ces places adaptées sont localisées à proximité du hall de l’immeuble ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci  par un cheminement accessible.

Un arrêté fixe, notamment, le pourcentage de places adaptées, les caractéristiques minimales de ces places et de leur liaison avec le bâtiment.

 

 

 

 

 

 

3. accès aux bâtiments

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.  

 

4. circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.

Les dénivellations de ces circulations ne sont admises que si elles peuvent être compensées par l’installation d’un appareil élévateur vertical (1) , autorisé uniquement après dérogation obtenue dans les conditions visées à l’article R. 111-18-4, laquelle ne pourra être accordée qu’à des appareils localisés en intérieur (2), d’usage libre (3) et permanent et respectant les réglementations en vigueur.

 

6.                          Pourquoi faire l’impasse, par cette interdiction de fait des élévateurs à guidage oblique, sur une solution dont la technologie et la fiabilité ne peuvent que progresser.

(2) Certains de ces équipements sont certifiés pour un usage extérieur, pourquoi se priver de cette éventuelle solution par la  loi ?

(3) Pour faciliter l’accès aux visiteurs handicapés qui ne seraient pas en possession d’un éventuel système de code, de clé ou de badge.

 

 

5. circulations intérieures verticales des parties communes

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés sans par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant, notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d’une part de s’appuyer et d’autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

 

Les escaliers des parties communes  Se reporter à l’analyse détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.

 

La réglementation actuellement en vigueur impose, dans les parties communes, des escaliers de 1.20 m de large, d’une hauteur de marche de 17cm et d’un giron de 28 cm. Ces escaliers doivent permettre d’éventuelles évacuations de civières et logiquement faciliter le déménagement d’objets lourds et encombrants ( meubles ).

L’application de ces critères, à renforcer cependant par la présence d’un nez de marche de couleur contrastée facilitant la perception de l’obstacle aux personnes déficientes visuelle et la présence d’une rampe de chaque coté sécurisant l’usage aux personnes ayant besoin d’appui, pourraient suffire à assurer l’accessibilité à certaines formes de handicaps moteur ( personne se servant de cannes simples ou se déplaçant avec l’aide d’une tierce personne ) mais en aucun cas à un UFR ou à une personne utilisant un déambulateur ou des cannes tripodes ( ces deux types d’appareillage nécessitant une surface d’appui au sol supérieure à celle offerte par une marche d’escalier).

 

Les ascenseurs des parties communes. . Quel que soit le nombre d’étages une trémie, permettant à terme l’installation d’un ascenseur, doit être réservée dés la construction de l’immeuble.

Les ascenseurs doivent être équipés de portes suffisamment larges permettant l’accès aux UFR , de barres de maintien pour faciliter l’équilibre des personnes à mobilité réduite, et de dispositifs de commandes accessibles aux UFR et aux personnes de petite taille et d’usage aisé pour les personnes DV. Sur ce point précis le respect d’une normalisation prend toute sa signification et les commandes à écrans tactiles sont à proscrire car absolument illisibles par les DV  Une attention particulière doit être portée aux systèmes d’alarme de panne d’ascenseur qui doivent être efficients pour les personnes DA.

 

6. revêtements de sol et muraux.

 

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et adaptés aux aptitudes des personnes ayant une déficience motrice et ne pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

 

Les revétements moraux ne doivent pas créer de gene visuelle ou sonore sous réserve de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux.

 

7. portes et sas

Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des moyens physiques réduits, y compris en cas de système d'ouverture complexe (1). Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes mal-voyantes et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

 

(1) Par exemple, assurer une temporisation suffisamment longue entre le déclenchement d’une gâche électrique et l’ouverture effective de la porte.

Il faut trouver une solution à la problématique des portes, qui restant ouvertes, présentent un danger évident pour les personnes DV, (les portes en batterie en particulier).

 

8. équipements intérieurs et extérieurs

Les équipements, les dispositifs de commande, d’alarme et de service situés dans les circulations et parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés (1) par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

 

(1)  Penser aux DA pour les interphones d’alarme dans les ascenseurs par exemple

 

 

 

 

 

9. locaux collectifs, celliers et caves

Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves et celliers. Ces locaux et les cheminements qui y conduisent font l'objet d'un éclairage suffisant.

 

Cela sous-entend que les ascenseurs éventuels desservent les sous-sol, que les circulations et les portes d’accès soient de largeur adaptée et l’éclairage suffisamment  performant.  

 

10. qualités générales du bâtiment

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et comprises par un visiteur handicapé. (1)

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traitée sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

 

(1) si vidéo, coupler avec audio pour DV, à l’inverse si audio, coupler avec vidéo pour DA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements.

 

Art. R. 111-18-2.   Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

1. pour tous les logements

Les circulations et les portes du logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant la circulation de personnes handicapées, notamment aux UFR  (1)  Les dispositifs de commande usuels et de sécurité (2) doivent y être repérables et utilisables par ces  les personnes handicapées.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. (3)

 

(1) ajout à but pédagogique pour insister sur la nécessité de dimensions supérieures.

(2) manœuvre des portes, fenêtres et volets, interrupteurs et prises électriques, robinetterie, mise en marche et réglage du chauffage,  de la climatisation et systèmes de fermeture générale des fluides :eau, gaz et électricité.

 

 (3) Escalier adapté … Se reporter à l’analyse détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.

 

2. pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur

Ces logements doivent, outre les dispositions visées en 1, offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d’utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage.

Dans les batiments d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, (1) au moins un accès, depuis une pièce de vie, par balcons, terrasses et loggias situés dans ces logements est tel que le seuil et les portes  permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne handicapée.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau et ces pièces doivent répondre aux exigences ci-dessus. Les différents niveaux doivent être reliés par un escalier adapté.(2)

 

(1) Délai supplémentaire de mise en application en contradiction avec l’article 14 du présent décret qui stipule ; « Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 13 du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007». Délai à nos yeux inutile car les techniques sont connues et les matériels existant.

 

(2) Escalier adapté …. Se reporter à l’analyse détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.

 

Bien que les appartements en duplex représentent une infime partie du parc immobilier collectif, la construction d’appartements de grande surface comportant plus de trois ou quatre chambres peut imposer cette solution technique.

 Dans un logement réalisé sur plusieurs niveaux ( y compris les ½ niveaux et les mezzanines), il n’existe qu’une solution pour que l’accessibilité soit réellement et complètement assurée en toute autonomie: l’ascenseur ou l’élévateur intérieur.

Il convient donc d’en permettre la pose éventuelle par la réservation d’une trémie lors de la mise en place de la dalle.  Cette solution est la seule qui puisse assurer la mise en accessibilité de l’ensemble des pièces d’un appartement, permettant, par exemple, à une maman se déplaçant en fauteuil roulant d’accéder à la chambre de son ou ses enfants. 

 

Dans les surfaces plus petites le concept minimum d’une unité de vie s’impose. Cette unité de vie sera composée d’un séjour, d’une cuisine, d’une chambre, d’un cabinet d'aisances et d’une salle d’eau aux dimensions et équipements adaptés. Cette unité de vie sera située au niveau desservi par l’entrée principale. 

 

C’est au seul prix de la mise en œuvre d’une de ces deux solutions, et notre préférence va à la première, que l ‘accessibilité sera assurée. Il reste patent qu’un escalier, quelles qu’en soient ses caractéristiques, sera toujours un obstacle infranchissable par un UFR ou par une personne se servant d’un déambulateur ou de cannes tripodes (ces deux appareillages nécessitant une surface d’appui supérieure à celle qu’offre une marche d’escalier standard) et restera toujours un obstacle potentiellement dangereux et accidentogène pour l’ensemble des personnes à mobilité réduite.

 

En résumé, ce que nous demandons ce n’est pas, bien sur, la pose systématique d’un ascenseur ou d’un élévateur, mais la possibilité technique d’en installer un, à moindre coût,  lorsque cela s’imposera. La surface de cette trémie, comprise entre 2,5 et 3 m2 à chaque niveau pourrait servir, en cas de non-réalisation et avec un plancher provisoire, de placard de rangement, respectant ainsi l’esprit du ‘2’ de l’article R 111-18-2 de la présente loi :  « Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage. »   

 

 Art. R. 111-18-3. –  Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés dans la présente sous-section.

 

A quoi bon soumettre cet article à l’avis du CNCPH. Il est Impossible de se prononcer sans connaître le contenu de l’ arrêté à prendre.

Ceci est inacceptable !

 

Art. R. 111-18-4.  Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section lorsque des difficultés matérielles graves, les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application ou en cas de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.

 

La première réaction en zone inondable est d’imposer  le rehaussement des rez-de-chaussée. Cela a pour conséquence la création de perrons de plusieurs marches et conjointement de rendre l’accessibilité des bâtiments aux personnes en situations de handicap très aléatoire. Il faut théoriquement une plan incliné de 50 m pour compenser une différence d’altitude de un mètre… Pour palier ces difficultés, si l’autorité compétente accorde l’autorisation de construire, celle-ci devra rendre aussi obligatoire l’installation d’un ascenseur ou d’un système élévateur quel que soit le nombre d’étages du bâtiment. Obligation prescrite dans l’article 2 du présent décret.

 

Dans le cas de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2. de l’article R. 111-18-2. Ces dérogations sont accordées sous réserve de la réalisation d’un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d’application du présent alinéa.

 

Ce sont des appartements réellement accessibles et non « offrant des caractéristiques minimales » qui doivent être offerts pour une « occupation temporaire ou saisonnière  », car dans ces cas de figure, il n’est pas possible d’ajuster l’accessibilité par des travaux de dernière minute.

Doit-on évoquer de possibles dérogations puisqu’un pourcentage de logements adaptés sera déterminé par arrêté ?

 

Dans tous les cas prévus, le représentant de l'Etat dans le département se prononce par arrêté selon les modalités prévues au II de l’article R. 111-19-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2.

 

Le deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès principal pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.

L'installation d'un ascenseur est obligatoire, quel que soit le nombre d’étage, dans les bâtiments d'habitation collectifs construits selon les conditions définies par la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article R 111-18-4.

 

Rappel : cet alinéa propose des dérogations à la mise en accessibilité lorsque le bâtiment est situé en zone inondable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3.

 

La sous-section 2 de la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi rédigée :

 

Sous-section 2

 

Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles 

 

Art R. 111-18-5 –La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l'exception de celles dont le propriétaire a entrepris la construction ou l'amélioration pour son propre usage directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction.

 

Art R.111-18-6 - Doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment moteur, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, les maisons individuelles neuves. L'obligation d'accessibilité concerne les parties extérieures, le logement et une place de stationnement automobile s'il y en a.

 

Dans le cas de maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés aux ensembles résidentiels.

 

En résumé toute maison individuelle neuve, dont le propriétaire n’est pas connu lors de la construction, devra être accessible. .

 

Art. R. 111-18-7. – Est réputé accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, sans danger, sans difficulté et avec la plus grande autonomie possible à un habitant ou un visiteur handicapé de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des maisons individuelles et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

1. cheminements extérieurs

 Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain la voirie. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent  assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain  depuis la voirie.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se repérer, de s’orienter et d'atteindre le logement aisément et sans danger risque et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément, sans risque et de manière autonome à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants de l’appartement iu les visiteurs.

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Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée à chaque type de handicap..

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, la voirie un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.

Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement.      Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés ces locaux ou équipements ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local ou équipement collectif.

Les équipements, les dispositifs de commande, d’alarme et de service situés sur les cheminements accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

 

2. stationnement

Lorsque une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, une au moins d’entre elles doit être adaptée et reliée par un cheminement accessible à la maison. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, un ensemble de places adaptées dès la construction peut-être commun à plusieurs maisons.

 

3. circulations intérieures

Les circulations et les portes d'entrée et intérieures de chaque logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant l’accès de personnes handicapées. Les dispositifs de commande usuels et de sécurité doivent y être aisément repérables et utilisables par ces  les personnes handicapées.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.(1)

 

 (1) Escalier adapté … Se reporter à l’analyse détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.

 

4. unité de vie

Dans le cas d’un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques obligatoires des circulations et des portes intérieures,(1)  offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée  d'utiliser la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des Les espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrir l'usage.

Dans le cas d’un  logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre, une salle d’eau (2) et un cabinet d'aisances comportant un lavabo et ces pièces doivent répondre aux exigences fixées au premier alinéa.

 

(1) Curieusement ici les portes intérieures ne sont pas mentionnées, alors qu’elles sont expressément citées dans le ‘1’ de l’article R 111-18-2 à la portée similaire mais relatif aux appartements des bâtiments d’habitation collectifs.

 

(2) Si cette notion de duplex pouvaient paraître statistiquement anecdotique dans le cas du logement collectif, elle devient primordiale dans le cas du logement en maison individuelle réalisées sur plusieurs niveaux ( y compris les ½ niveaux et les mezzanines). Ici aussi il n’existe qu’une solution pour que l’accessibilité soit réellement assurée en toute autonomie: l’ascenseur ou l’élévateur intérieur. Il convient donc d’en permettre la pose éventuelle par la réservation d’une trémie lors de la mise en place de la dalle.  Cette solution est la seule qui puisse assurer la mise en accessibilité de l’ensemble des pièces de la maison, permettant, par exemple, à une maman se déplaçant en fauteuil roulant d’accéder à la chambre de son ou de ses enfants. 

 

Sinon, le concept minimum d’une unité de vie s’impose. Cette unité de vie sera composée d’un séjour, d’une cuisine, d’une chambre ( clairement séparée, il est inconcevable d’admettre que la toilette et les soins éventuels puissent être administrés, de manière habituelle, dans une pièce de vie commune à l’ensemble de la famille), d’un cabinet d'aisances et d’une salle d’eau aux dimensions et équipements adaptés. Cette unité de vie sera située au niveau desservi par l’entrée principale. 

 

C’est au seul prix de la mise en œuvre d’une de ces deux solutions, et notre choix porte sur la première, que l ‘accessibilité sera assurée. Il reste patent qu’un escalier, quelques en soient ses caractéristiques dimensionnelles, sera toujours un obstacle infranchissable par un UFR ou par une personne se servant d’un déambulateur ou de cannes tripodes (ces deux appareillages nécessitant une surface d’appui supérieure à celle qu’offre une marche d’escalier standard) et restera toujours un obstacle potentiellement dangereux et accidentogène pour l’ensemble des personnes à mobilité réduite.

 

En résumé, ce que nous demandons ce n’est pas, bien sur, la pose systématique d’un ascenseur ou d’un élévateur, mais d’avoir la possibilité technique d’en installer un, à moindre coût,  lorsque cela s’imposera. La surface de cette trémie, comprise entre 2,5 et 3 m2 à chaque niveau pourrait servir, en cas de non-réalisation, de placard de rangement, respectant ainsi l’esprit du ‘2’ de l’article R 111-18-2 :  « Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage. »    .

 

Inquiétudes pour l’avenir: lors de la réunion de concertation organisée par la DGUHC le 21 juillet 2005, nous avons cru comprendre que pour limiter l’emprise au sol des zones pavillonnaires une orientation, inquiétante à nos yeux non par sa finalité mais par ces conséquenses en matière d’accessibilité, semblait être à l’étude : Tendre à limiter ( par norme ou par recommandation ?) l’emprise au sol des pavillons individuels. Cette limitation pourrait aboutir à ne pas prévoir de chambre au rez-de-chaussée. Si notre principale revendication, la réservation d’une trémie dans la dalle permettant la pose éventuelle d’un système élévateur, n’est pas retenue, le parc immobilier inaccessible augmentera, d’autant que pour gagner de la surface les escaliers étroits, difficilement praticables par les personnes à mobilité réduite, seront instinctivement privilégiés.

 

Lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès  depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses est tel que le  seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage des personnes handicapées.

Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. (1), lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès  depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses est tel que le  seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage des personnes handicapées.

 

(1) Ce délai de mise en application est en contradiction flagrante avec l’article 14 du présent décret qui stipule ; « Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 13 du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007». Délai supplémentaire inutile à nos yeux car les techniques sont connues et les matériels existants.

En tout état de cause, ces éléments d’agrément et de confort doivent être accessibles car ils peuvent rester l’unique moyen de garder physiquement contact avec l’extérieur pour les usagers en manque ou en perte d’autonomie.

 

5. équipements et locaux collectifs

Les équipements collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition de ces équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les dispositifs de commande usuels et de sécurité doivent y être repérables et utilisables par ces  les personnes handicapées.

 

Art. R. 111-18-8. – Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé détermine les caractéristiques techniques applicables

 

A quoi bon soumettre cet article à l’avis du CNCPH. Il est Impossible de se prononcer sans connaître le contenu de l’ arrêté à prendre.

Ceci est inacceptable !

 

Art. R. 111-18-9 –. Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations exceptionnelles et motivées aux dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait de difficultés techniques avérées, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. (1) Le représentant de l'Etat dans le département se prononce par arrêté selon les modalités prévues au II de l’article R. 111-19-16. (2).

 

(1) La première réaction en zone inondable est d’imposer  le rehaussement des rez-de-chaussée. Cela a pour conséquence la création de perrons de plusieurs marches et de rendre l’accessibilité des bâtiments aux personnes en situations de handicap très aléatoire, il faut théoriquement une plan incliné de 50 m pour compenser une différence d’altitude de un mètre.

 

(2) En résumé le sens de l’article R 111-19-16 : si la CCDSA ne répond pas dans les temps la dérogation est accordée de fait, si la CCDSA  donne un avis défavorable, avis qui n’est que consultatif, la dérogation peut être accordée par le Préfet, enfin si le Préfet  ne répond pas dans les temps la dérogation est accordée de fait …

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Article 4.

 

La sous-section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi rédigée :

 

Sous-section 3

 

Dispositions applicables aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux

 

Rappel de l’article L. 111-7-2.de la loi du 11 février 2005.

 − Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné.

 

 

Art. R. 111-18-10. –  Les travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif, au sens de l’article  R 111-18 et les travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :

 

a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes ;

 

b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-2.

 

c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité et dont la liste est définie par arrêté, doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.

 

Ce paragraphe est en retrait de ce qu’imposait la loi de 1975, comme le prouve les extraits de cette loi citées en annexe de cette étude.

 

d) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarle. Les nouveaux asenseurs installés doivent disposer de ces moyens.

 

Art. R. 111-18-11. –  Lorsque, à l’occasion de travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif (1) ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80% (2), les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

(1) A contrario cela signifie que rien n’est imposé dans le cas de la rénovation des maisons individuelles. On comprend que cela reste dans la regrettable logique de ce décret de ne rien imposer aux particuliers. Cependant 10% du parc immobilier ‘social’ étant composé de maisons individuelles, cette omission est inacceptable pour cette catégorie d’habitat.

 

(2) Ce seuil bien trop élevé est inacceptable. 

 

a) toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l’objet de travaux (1).

 

(1)  Rédaction ambiguë à nos yeux, si elles ne sont pas conforme elles devront le devenir …  par miracle ou par des travaux …Il faut sans doute comprendre qu ‘elles doivent toutes devenir accessibles dés lors que des travaux de mise en accessibilité, ne les concernant pas directement, sont engagés dans l’immeuble dont elles assurent l’accès et l’usage.

 

b) les places de stationnement privatives, les celliers et les caves privatifs liés aux bâtiments ou parties de bâtiments où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1 ;

 

La rédaction ne nous semble pas évidente. Dans le même esprit de ce que préconisons au paragraphe ‘a)’ précédent, ce qu’il faut assurer c’est que la mise en accessibilité d’appartements existants oblige à la mise en accessibilité de leurs  annexes privatives (places de stationnement, caves, celliers etc.)

 

c) les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-2.

     

Sont pris en compte pour le calcul du coût des travaux, mentionné au premier alinéa du présent article, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour la valeur du bâtiment, mentionnée au premier alinéa du présent article, le produit de la surface hors œuvre nette du bâtiment ou de la partie du bâtiment concerné par les travaux  (1) par un coût défini par arrêté du ministre en charge de la construction (2).

 

(1) Si on admet le principe d’un seuil financier déclenchant ( plus décent que celui de 80% cela va sans dire ), il faut impérativement que le ratio soit calculé entre le prix estimé de la seule partie du bâtiment concernée par les travaux et le coût estimé de ces travaux. D’évidence un ratio aussi mal édicté permettra toutes les dérives en cas de travaux de rénovation entrepris par tranches successives, la ‘sécurité’ du délai de deux ans n’est pas convaincante.

 

(2) Cette mesure de circonstance est un saut dans l’inconnu inacceptable en l’état, d’autant qu’il existe déjà une procédure officielle d’estimation de la valeur des biens immobiliers pilotée par le Service des Domaines.

 

Art. R. 111-18-12. – Dans le cas des travaux soumis à permis de construire ou à déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour les motifs de dérogation prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 111-18-4 ou au vu d’un bilan des avantages et inconvénients résultant de l’application des dispositions des articles R. 111-18-10 et R. 111-18-11.

 

Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés sont envisagés :

a) sur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation classé au titre des monuments historiques, en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques, en application des articles L.621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits, en secteur sauvegardé, en application de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7 de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ;

 

Des locaux d’habitation au sein d’un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques … le rêve ! Ces bâtiments sont rarement exigus, il y aura toujours une petite place pour un ascenseur d’autant que les hauteurs sous plafond sont rarement à 2.56 m et que logiquement les volées d’escaliers suivent en nombre de marches avec de surcroît des rampes souvent plus décoratives que fonctionnelles.

 

b) sur un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

 

Autant le paragraphe ‘a)’ précédent pourrait paraître statistiquement anecdotique, autant ici la situation est plus préoccupante car plus commune. Quels équipements ou aménagements assurant l’accessibilité peuvent bien être situés ‘sur un bâtiment’ ? Un plan incliné ou des rampes d’escaliers extérieurs, rien de bien gênant en fait, il suffira d’en adapter le style et les matériaux. 

 

Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce par arrêté après avoir consulté la commission visée au premier alinéa du I de l’article R 111-19-6 ou par délégation de la commission départementale, la commission d’accessibilité d’arrondissement visée au deuxième alinéa du I du même article.

A défaut de réponse de la commission dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a recu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.

 

Il semblerait judicieux, pour les cas évoqués en ‘a’ et en ‘b’, que la participation de l’Architecte des Bâtiments de France soit requise lors des  réunions des commissions compétentes afin que toutes les parties puissent confronter leur point de vue et ne pas se heurter à un diktat épistolaire, froid et impersonnel.

 

Art. R. 111-18-13. – Lorsque la dérogation visée à l'article R 111-18-12 concerne une disposition dont la mise en œuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement, au regard de la nature de son handicap, les conditions d’accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s’applique que lorsque le propriétaire possède plus de 1000  logements locatifs dans le département. (1)

 

 L’offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R 111-18 à R 111-18-2 ou, à défaut, présenter une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié après les travaux visés aux articles R 111-18-10 et R 111-18-11. (2)

 

(1) A contrario que devient la PSH locataire si le propriétaire  possède moins de 1000 appartements dans le département ? 

 

(2) Ce que nous comprenons de cet article : une personne en situations de handicap habite un immeuble sans ascenseur. Des travaux de modernisation sont entrepris mais une dérogation autorise à ne pas implanter l’ascenseur qui aurait facilité l’accessibilité. Dans ces conditions, la personne en situations de handicap pourra faire valoir un droit à relogement dans un immeuble équipé d’un ascenseur. Ce droit ne pourra être exercé que si le propriétaire des lieux possède plus de 1000 appartements dans le département.

 

Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d’une ou plusieurs aides mentionnées à l’article L. 241- 6 du CASF ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L 241-3 du CASF du même code en cours de validation par la DGAS. (1)

 

(1)  D’évidence cette classification de circonstance ne recouvre pas tous les cas de figure de personnes en situations de handicap justifiant de logements adaptés. A revoir impérativement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie.

 

 

 

 

 

Accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5.

 

La sous-section 4 de la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

 

Sous-section 4

 

Dispositions applicables lors de la construction ou de la création  d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public

 

Art. R. 111-19. –  La présente sous-section est applicable aux établissements et installations ouverts pour la première fois au public, à l’exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.

 

Art R.111-19-1. – Doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, les établissements recevant du public tels que définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs,  les locaux et leurs équipements.

 

Art. R. 111-19-2 – Est réputé accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, sans danger sans risque, sans difficultés et avec la plus grande autonomie possible à un public usager handicapé de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

1. cheminements extérieurs

Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales des bâtiments depuis l'accès au terrain la voirie. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain  la voirie. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel ou l’un des cheminements usuels le ou l’un des cheminements usuels.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se repérer, de s’orienter et d'atteindre le bâtiment sans danger risque  et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder de manière autonome à tout équipement ou aménagement donné à l’usage.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

 

2. stationnement

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public ou du personnel et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs un nombre de places de stationnement adaptées et réservées pour les personnes handicapées, proportionnel à la capacité de l’ouvrage. et réservées à leur usage. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

Un arrêté fixe, notamment, le pourcentage de places adaptées, le caractéristiques minimales de ces places et de leur liaison avec le bâtiment.

 

3. accès aux bâtiments et accueil

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l’un de l’autre, l'un au moins d'entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle. Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d’éclairage renforcée.

 

4. circulations intérieures horizontales. Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger risque  pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par  les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.(1) Un tapis roulant doit être doublé d’un cheminement accessible.

 

(1) Existe-t-il des solutions techniques permettant d’assister des personnes à l’équilibre instable dans ce type d’équipement ?

 

5. circulations  ou à intérieures verticales

Les escaliers (1) doivent pouvoir être utilisés sans danger par les personnes handicapées et à mobilité réduite. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.  

 

(1) Escalier adapté … Se reporter à l’analyse détaillée relative aux escaliers à la fin du présent document.

 

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de s'appuyer et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. (1)

 

Un ascenseur est obligatoire :

1. si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;

2. si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.

Un appareil élévateur ne peut  remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l’article R.111-19-5. Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d'usage libre, (2) permanent et respecter les réglementations en vigueur.

 

(1) Les ascenseurs . En clair, les ascenseurs doivent être équipés de barres de maintien pour faciliter l’équilibre des personnes à mobilité réduite, de dispositifs de commandes accessibles aux UFR et aux personnes de petite taille et d’usage aisé pour les personnes DV. Sur ce point précis le respect d’une normalisation prend toute sa signification et les commandes à écrans tactiles sont à proscrire car absolument illisibles par les DV  Une attention particulière doit être portée aux systèmes d’alarme de panne d’ascenseur qui doivent être efficients pour les personnes DA.

 (2) pour respecter la plus grande autonomie possible..

 

Lorsque le cheminement courant se fait par un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (1). Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire et doit être doublé d'un autre moyen de liaison entre les niveaux desservis.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies par arrêté.

 

(1) Existe-t-il des solutions techniques permettant d’assister des personnes à l’équilibre instable dans ce type d’équipement ?

 

.6. revêtements de sol et muraux.

« Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et adaptés aux aptitudes des personnes ayant une déficience motrice et ne pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

 

Les revétements moraux ne doivent pas créer de gene visuelle ou sonore sous réserve de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux.

 

7. portes et sas

Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des moyens physiques réduits, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes mal-voyantes et ne pas créer de gêne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.

Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindrique, une porte ou un passage adapté doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.

 

8. équipements et mobilier intérieurs et extérieurs

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande d’alarme et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté doit fonctionner en priorité.

 

9. locaux ouverts au public et sanitaires

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.

 

10. sorties

Les sorties doivent pouvoir être repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées de manière autonome.

 

11. qualités générales du bâtiment

Lorsque des informations sont fournies aux usagers par un moyen fixe de signalisation visuelle ou sonore, elles doivent pouvoir être reçues et interprétées par un usager handicapé.

Les symboles nationaux ou internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées. lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables. (1)

 

(1) La ‘repérabilité’ est une notion relative et subjective. A chaque fois qu’ils existent il faut privilégier l’usage des symboles internationaux, par définition, compréhensibles par un plus grand nombre. 

 

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est couvert sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement où l'équilibre  des personnes handicapées peut être mis en jeu, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R. 111-19-3. –  Les dispositions architecturales et les aménagements de certains établissements recevant du public ou installations ouvertes au public, en raison de leur spécificité, doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

1. pour les établissements et installations recevant du public assis

Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques, la disposition de ces emplacements, des équipements et du mobilier utilisé sont définis par arrêté en fonction du nombre total de places offertes.

 

 

 

2. pour les établissements disposant de locaux d’hébergement pour le public

Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. Les caractéristiques minimales de ces chambres ainsi que leur nombre et leur répartition sont définis par arrêté en fonction du nombre total de chambre et de la nature de l’exploitation de l’établissement.

Lorsque ces chambres comportent une salle de bains, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle de bains et s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.

Lorsque ces chambres comportent un cabinet d’aisance, celui-ci doit être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d’aisance, un cabinet d'aisance indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage.

 

3. pour les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d’habillage ou de déshabillage

Lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.(1) Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. Lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.

 

(1) Surface plus importante, barres de maintien, siège, miroir à bonne hauteur …à déterminer par arrêté.

 

4. pour les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini par arrêté en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l’une d’entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s’appliquent à chaque niveau.

Art. R. 111-19-4. – I Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les caractéristiques techniques d'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3.

 

II.- Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) les enceintes sportives et les établissements de plein air.

b) les établissements conçus en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

 

Art. R. 111-19-5. – Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent les règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a)                       les établissements pénitentiaires,

b)                       les établissements militaires désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du    ministre chargé de la défense ;

c)                        les établissements désignés par arrêté du ministère chargé de l’intérieur et dépendant de personnes de droit public où l’application des dispositions destinées à garantir l’accessibilité aux personnes handicapées est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés ;

d)                       les chapiteaux, tentes et structures ;

e)                       les structures gonflables ;

f)                          les hôtels-restaurants d’altitude ;

g)                       les refuges de montagne ;

h)                        les établissements flottants.

 

A quoi bon soumettre l’ensemble des articles R 111-19 à R 111-19-3 et l’alinéa II de l’article R 111-19-4 à l’avis du CNCPH. Il est Impossible de se prononcer sans connaître le contenu des arrêtés à prendre.

Ceci est inacceptable !

 

Art. R. 111-19-6.   En cas de difficulté technique avérée, ou s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées. Le préfet se prononce par arrêté selon les modalités prévues au II de l’article R.111-19-16. (1) .

 

Nous demandons la suppression de cet article

(1) Les articles L 111-7 et L 111-7-1 de la présente loi, applicables aux ERP et IOP neufs, ne prévoient aucune dérogation pour ces types de bâtiments ou installations. Tout au long du texte de cette loi, quand des dérogations sont estimées nécessaires, elles sont explicitement sollicitées par le législateur, dans ces articles elles ne le sont pas. D’évidence l’article R 111-19-6 du présent projet de décret ne respecte pas la volonté du législateur.

Accepter les dérogations proposées dans ce cas reviendrait à autoriser la construction d’ERP neufs non accessibles. Il pourrait très bien s’agir de commerces mais aussi de locaux de professions libérales donc éventuellement de cabinets médicaux ou paramédicaux construits neufs dans des étages non accessibles. A priori ces derniers services sont destinés à une majorité de personnes en demande de soins donc en état de santé plus ou moins altéré pour qui l’accessibilité est absolument requise. De plus ces locaux sont aussi des lieux de travail et en tant que tels doivent être accessibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6.

 

Il est inséré, dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :

Sous-section 5

 

Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations existantes ouvertes au public.

 

Rappel de l’article  L  111-7-3 de la loi du 11 février 2005.

 − Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

 

Lors de la réunion de concertation réunie le 21 juillet 2005 à la DGUCH, nous avons été informé que la classification en trois niveaux d’accessibilité n’était pas définitive. Ne subsisteraient probablement que deux niveaux d’accessibilité, celui de l’ensemble des ERP des quatre  première catégories et  des ERP de cinquième catégorie d’usage quotidien, fréquent ou courant et celui des ERP de cinquième catégorie d’usage espacé. Cette nouvelle classification serait accompagnée d’une sous-classification prenant en compte les effectifs, en particulier pour les ERP de 5éme catégorie.

 

 

 

 

 

Avant tout il convient de rappeler quelques notions et données importantes sur la classification des ERP par catégorie et par type.

 

Les ERP, dits ‘Grands établissements ou ERP du 1er groupe’, des trois premières catégories  peuvent accueillir de 301 à plusieurs milliers de personnes. Les ERP de 4ème catégorie accueillent jusqu’à 300 personnes. Les ERP de 5ème catégorie,   dits ‘Petits établissements ou ERP du 2eme groupe’ peuvent recevoir jusqu’à 200 personnes pour les magasins de vente, restaurants, banques, bureaux, administrations, gares etc. , voire 300 personnes pour les lieux de culte et les établissements de plein air. Le texte étudié, quand il fait référence aux ERP de cinquième catégorie en particulier, ne s’adresse donc pas seulement aux petites boutiques de quelques dizaines de mètres carrés telles que les épiceries ou boulangeries de quartier, mais aussi à des locaux commerciaux, de travail ou de loisir de plusieurs centaines de mètres carrés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R. 111-19-7.– Les exigences d’accessibilité applicables aux établissements existants recevant du public et aux installations existantes ouvertes au public ainsi qu’à la création par changement de destination d’établissement recevant du public de cinquième classe définis par l’arreté interministériel visé à l’article R 111-19 sont classées selon les trois niveaux suivants :

 

1. Niveau d’accessibilité des établissements des quatre premières catégories et des établissements de la cinquième catégorie d’usage quotidien ou fréquent

 

Les dispositions architecturales et les aménagements de ces établissements ou installations sont tels qu’ils respectent les obligations des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. Un arrêté définit les adaptations qui peuvent être apportées aux caractéristiques des éléments visés par les dispositions des 2, 4, 5, 7 et 9 de l’article R. 111-19-2 et des 2 et 3 de l’article R. 111-19-3, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.

 

 

On remarque que les points 1,3,6,8, 10 et 11 du R 111-19-2 et 1 et 4 du R 111-19-3 sont à respecter sans restriction alors que des adaptations sont possibles pour les points des 2, 4, 5, 7, 9 du R 111-19-2 et 2, 3 du R 111-19-3

 

Le 2 du R 111-19-2 concerne le stationnement. Si on comprend bien que le stationnement sur la voirie aux abords d’un petit commerce, ERP de 5ème catégorie, réponde à la réglementation générale, il en va tout autrement aux abords et dans les ERP des quatre premières catégories ( + de 300 personnes …). Un nombre de places de stationnement adaptées et réservées aux personnes en situations de handicap doit y être matérialisé.

Le 4 du R 111-19-2 concerne les circulations intérieures horizontales.

Le 5 du R 111-19-2 concerne les circulations intérieures verticales.

Le 7du R 111-19-2 concerne les portes et les sas.

Les points 4,5 et 7 de l’article R 111-19-2 détaillent les dispositions relatives à la circulation du public à l’intérieur du bâtiment. On comprendrait mal que des caractéristiques, la plupart du temps communes à celles imposées par le règlement de sécurité puissent être amoindries.

Le 9 du R 111-19-2 concerne les locaux ouverts au public et les sanitaires.

 

Le 2 du R 111-19-3 concerne les ERP avec hébergement

Le 3 du R 111-19-3 concerne les ERP avec cabines de douche ou d’essayage.

 

Quelle différence existe-t-il entre une adaptation et une dérogation ? 

Cet article autorise de fait des adaptations, donc à priori des obligations moindres, à la mise en accessibilité pour toutes les catégories d’ERP. En ferait-on autant pour la mise en sécurité ? Espérons que non !

L’accessibilité et la sécurité, ayant souvent des dispositions communes ne sauraient être traitées différemment.

 

2. Niveau d’accessibilité des établissements de la cinquième catégorie d’usage courant

 

Les dispositions architecturales et les aménagements de ces établissements ou installations sont tels qu’il existe une partie du bâtiment, d’usage commun à l’ensemble du public, (1) qui respecte le niveau d’accessibilité défini au 1 du présent article et que l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu doivent peuvent être fournies dans cette partie.

 

Ce paragraphe sera probablement revu avant la promulgation du décret et certainement  confondu avec le précédent. La remarque suivante reste cependant de mise car elle peut très bien subsister dans la prochaine version.

(1) Il existe un risque évident de traitement discriminatoire. Il ne faut surtout pas que l’on puisse concevoir une partie d’ERP uniquement réservée aux PSH. Cette partie accessible doit obligatoirement être commune à l’ensemble des usagers, dans l’espace et dans le temps ( pour éviter les journées réservées aux PSH qui, selon nous, vont à l’encontre du concept d’intégration). La loi doit l’affirmer clairement pour éviter interprétations et dérives.

 

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel afin, notamment, que les personnes ayant une déficience sensorielle soient prioritairement dirigées vers cette partie.

 

Ce n’est pas prioritairement la proximité qu’il faut rechercher mais la facilité d’usage.

 

3. Niveau d’accessibilité des établissements de la cinquième catégorie d’usage espacé.

 

Les dispositions architecturales et les aménagements de ces établissements ou installations sont tels qu’il existe une partie du bâtiment qui respecte les obligations des 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11 de l’article R. 111-19-2 et les dispositions de l’article R. 111-19-3  et que l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu doivent pouvoir être fournies dans cette partie, éventuellement par des mesures de substitution de nature humaine, organisationnelle ou technique. Un arrêté définit les adaptations qui peuvent être apportées aux caractéristiques des éléments visés par les dispositions des 4, 7 et 9 de l’article R. 111-19-2 et des 2 et 3 de l’article R. 111-19-3, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel afin, notamment, que les personnes ayant une déficience sensorielle soient prioritairement dirigées vers cette partie.

 

On remarque que les points 1, 3, 6, 8 et 11 de l’article R. 111-19-2 et

des points 1 et 4 de l’article R. 111-19-3 sont à respecter sans restriction alors que des adaptations sont possibles pour les points 4, 7 et  9 de l’article R. 111-19-2  et les points 2 et 3 de l’article R. 111-19-3.

Par contre aucune indication n’est donnée quant aux points 2,5 et 10 de l’article R. 111-19-2

 

 

Le 4 du R 111-19-2 concerne les circulations intérieures horizontales.

Le 7du R 111-19-2 concerne les portes et les sas.

Le 9 du R 111-19-2 concerne les locaux ouverts au public et les sanitaires

 

Si l’ouvrage n’était pas classé en 5ème catégorie les points 4 et 7 seraient soumis à des obligations, communes en terme de sécurité et d’accessibilité, contrôlées officiellement avant l’autorisation d’ouverture au public. Le classement en 5ème catégorie ne saurait servir d’excuse à assurer une sécurité ou une accessibilité moindre de ces éléments.

 

Il est pour le moins curieux que les points 2,5 et 10 ne soient nullement mentionnés.

Le 2 du R 111-19-2 concerne le stationnement.

Le 5 du R 111-19-2 concerne les circulations verticales (ascenseurs et escaliers).

Le 10 du R 111-19-2 concerne le repérage et l’usage des sorties …

 

Au vu de la rédaction qui cite les points à respecter obligatoirement et ceux soumis à adaptation possible on est en droit de déduire que les points non mentionnés ne sont pas à respecter. Rappelons que certains ERP de 5ème catégorie peuvent accueillir de 200 à 299 personnes et qu’il est impensable qu’ils échappent aux obligations de stationnement, d’ascenseurs, et de sorties accessibles  .

 

Le 2 du R 111-19-3 concerne les ERP avec hébergement

Le 3 du R 111-19-3 concerne les ERP avec cabines de douche ou d’essayage.

 

Concernant l’ensemble de cet article R 111-19-7.

Sur la forme : L’article de loi L 111-7-3- alinéa 2, au travers de la terminologie utilisée : « Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements ( ERP existants ), par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées … » fait clairement référence à la classification des ERP, par catégories (capacité) et par type  (usage et destination) décrite par l’article R 123-19 du CCH et composante incontournable du « Règlement de sécurité  du 25 juin 1980 ». Cette terminologie : « par type et par catégorie » est encore utilisée dans l’alinéa 3 de ce même article L 111-7-3.

Le projet de décret proposé ‘invente’ donc une nouvelle classification de circonstance. Alors qu’ailleurs une multitude d’ arrêtés de précision est annoncée, ici rien de tel, il faudra se contenter cette classification. Or faute d’énumération et d’exemple précis cette classification reste à la fois très subjective et imprécise. De plus cette classification est totalement étrangère à celle retenue clairement par le législateur dans l’article L 111-7-3 de la loi du 11 février 2005 supportant  ce projet de décret, et par là même, absolument inacceptable.

   

Sur le fond : En dehors du fait que ce qui est ‘’d’usage quotidien ‘’  et ‘’d’usage fréquent’’ peut sans interprétation être qualifié ‘’d’usage courant’’, quelle différence de besoin d’accessibilité existe-t-il entre des ERP ‘’d’usage quotidien et fréquent’’ ou ‘’d’usage courant’’ et même ‘’d’usage espacé’’( commerces de proximité, boulangerie et épiceries, établissements bancaires, commerces d’habillement, salon de coiffure etc. ). Une personne en situation de handicap peut se rendre chez le coiffeur (usage espacé mais courant) une fois par mois et rien n’interdit à plusieurs personnes en situations de handicap d’en faire autant le même jour. Ce n’est évidemment pas la périodicité d’usage par une seule personne dont il faut tenir compte mais bel et bien assurer l’accessibilité réelle et permanente du local en fonction de son usage. Il est bien sur tentant de fixer des règles en tenant compte de la capacité d’accueil du public potentiel, mais il faut aussi prendre en compte le nombre d’ERP de même type dans un périmètre donné. Il semble évident, par exemple, que l’unique épicerie d’une petite commune soit obligatoirement accessible. Le coût de la mise en accessibilité ne doit pas être à la seule charge de l’exploitant de l’ERP. Celui-ci doit être aidé au moyen d’aides financières directes ou fiscales.

 

Art. R. 111-19-8.  I.– Les établissements existants recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie (1) au sens de l’article R. 123-19  doivent répondre aux obligations suivantes :

(1) donc plus simplement ceux des quatre premières catégories ! Rappelons que ce décret fixe au 1 de l’article R 111-19-7 des exigences communes aux ERP des quatre première catégories et aux ERP de 5ème catégorie d’usage quotidien ou fréquent. Cette homogénéité n’est pas respectée ici.

 

a) Les travaux de modification ou d’extension sans changement de destination réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces intérieures et extérieures (1) existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes ;

 

(1)       précision pour ne pas oublier les accès extérieurs et le stationnement.

 

b) Lors de travaux de modification ou d’extension sans changement de destination, les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces intérieures et extérieures ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 

 

c) Les parties de bâtiment où sont réalisés, avant le 1er janvier 2015, les travaux de modification ou d’extension sans changement de destination doivent respecter les dispositions du 1 de l’article R. 111-19-7 ; des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ;

 

Selon nous une extension est synonyme de création de surface ou volume nouveau qui peuvent même engendrer un changement de catégorie. Les adaptations possibles sous-entendues par le 1 de l’article R 111-19-7 sont inacceptables, c’est le respect total des  articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4  qui doit être imposé.

 

 d) Au plus tard le 1er janvier 2015, ces établissements sont tels qu’ils respectent les dispositions du 1 de l’article R. 111-19-7 ; des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 

 

Mêmes remarques que pour le chapitre précédent, c’est le respect total des  articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4  qui doit être imposé.

 

e) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification ou d’extension sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.

 

Par quel miracle les contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifiaient des restrictions et adaptations décrites par le 1 de l’article R 111-19-7 auront disparues au-delà du 1er janvier 2015 ?

 

d) Lors de travaux de modification ou d’extension avec changement de destination, les parties de bâtiments modifiées ou crées doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 

 

Par analogie avec les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980, en cas de changement de destination, c’est la réglementation applicable à la nouvelle destination de l’ERP ou de l’IOP qui prend effet. 

 

II.– Les établissements existants recevant du public de la 5e catégorie au sens de l’article R. 123-19  doivent répondre aux obligations suivantes :

 

a) Les travaux de modification ou d’extension sans changement de destination réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces intérieures et extérieures existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes ;

 

b) Lors de travaux de modification ou d’extension sans changement de destination, les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces intérieures et extérieures ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ;

 

c) Le niveau d’accessibilité, au sens de l’article R. 111-19-6, applicable aux parties de bâtiment où sont réalisés, avant le 1er janvier 2015,  les travaux de modification ou d’extension sans changement de destination est défini par arrêté ;

 

d) Le niveau d’accessibilité, au sens de l’article R. 111-19-7, applicable à l’établissement au plus tard le 1er janvier 2015 en fonction de son type  au sens de l’article R. 123-18 est défini par arrêté;

 

e) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification ou d’extension sans changement de destination doivent respecter les dispositions du 1 de l’article R. 111-19-7.

 

Nous demandons l’abandon de l’article R 111-19-6 et donc, logiquement, celui des articles y faisant référence.

 

 

III.– Les installations ouvertes au public doivent répondre aux obligations suivantes :

 

a) Les travaux de modification ou d’extension sans changement de destination réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces intérieures et extérieures existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes ;

 

b) Lors de travaux de modification ou d’extension sans changement de destination, les parties d’installation correspondant à la création de surfaces intérieures et extérieures ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ;

 

c) Un arrêté définit le niveau d’exigence, au sens de l’article R. 111-19-7, applicable au plus tard le 1er janvier 2015 en fonction du type d’établissement dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

 

d) Lors de travaux de modification ou d’extension avec changement de destination, les parties de bâtiments modifiées ou crées doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 

 

Par analogie avec les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980, en cas de changement de destination, c’est la réglementation applicable à la nouvelle destination de l’ERP ou de l’IOP qui prend effet.

 

Les trois premiers paragraphes de cet article, en mettant en exergue le concept de bâtiment existant et en instaurant une multitude de motifs de dérogation marquent un net recul par rapport à la loi de 1975. Cette loi, figurant en annexe de cette étude, stipulait clairement que toutes les constructions neuves « est réputée installation neuve // toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée // toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire // sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité» devaient être accessibles.  

En clair dés que l’on entreprenait des travaux dans un bâtiment existant, celui-ci était considéré comme neuf et devait devenir accessible.

 

Ce recul est absolument inacceptable, en trente ans les techniques de construction et de rénovation ont évolué et se sont améliorées, les équipements techniques se sont vulgarisés et généralisés, leurs prix bénéficiant d’une économie d’échelle ont logiquement diminués. Comment croire que ce qui paraissait techniquement  réalisable en 1975 ne le soit plus en 2005 ? 

 

IV.– Les établissements existants recevant du public faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions des c), d) et e) du I et du II ci-dessus dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

 

Que faire dans les stations du métro parisien quand elles ne sont pas souterraines ?

 

Art. R. 111-19-9. – Au plus tard le 1er janvier 2011 (1)  les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent avoir fait l’objet, à l'initiative de l'exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section, décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être satisfaites que l’accessibilité soit effective avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux.

Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de l'installation (2) de l’ensemble du public qui en fera la demande..

Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports prévu à l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.

 

(1) Cette limite calendaire semble bien tardive pour un état des lieux relativement simple à réaliser. Il ne restera plus, pour respecter le délais de dix ans prévu par la loi et courant depuis me 11 février 2005, que quatre années effectuer les travaux de mise en accessibilité

Il faut déterminer la qualité et les compétences professionnelles de la ou des personnes en charge de ce diagnostic. Pour l’instant rien n’interdit au propriétaire ou à l’exploitant de l’ERP de faire le diagnostic lui-même.

Le constat de la situation sera relativement aisé à établir, l’établissement d’une estimation du coût des travaux éventuellement nécessaire demandera une qualification professionnelle adaptée certaine. Qui vérifiera la véracité de ce constat et de ce devis s’ils sont mis en avant pour obtenir une dérogation ?  

 

(2) Avec un peu d’humour, quoique ! Si on ressent le besoin d’effectuer un diagnostic, c’est que l’accessibilité n’est pas assurée ; Si l’accessibilité n’est pas assurée, les PSH ne peuvent être qualifiés d’usagers d’une installation qu’ils ne peuvent fréquenter. Conclusion : n’étant pas usagers ils n’auront  pas accès au diagnostic …

 

 

Art. R. 111-19-10. – Outre les motifs de dérogation prévus à l’article R. 111-19-6 (1) le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 peuvent compromettre le fonctionnement normal de l’établissement ou (2) avoir un impact fort sur son activité tel que, notamment, la fermeture de l’établissement, le déménagement de l’activité ou une réduction importante de celle-ci.

 

(1) Nous avons demandé, plus avant, l’abandon de l’article R 111-19-6. Nous faisons de même pour celui-ci. .

(2) Comment devrions-nous comprendre cette phrase ?

a) Soit ce sont les travaux, par eux-mêmes ou leur durée, qui pénalisent l’exploitation.

b) Soit c’est leur finalité qui dérange.

 

Nous préférons, tout aussi inacceptable soit-elle, retenir la première hypothèse car la seconde serait scandaleusement similaire à celle qui sous-entendait que la présence d’un enfant handicapé pouvait compromettre le fonctionnement normal de la communauté scolaire.

Quel qu’en soit le motif, ces dérogations sont absolument inacceptables car elles ne peuvent qu’encourager à l’immobilisme et réduire à néant les quelques petites velléités de progrès contenues dans cette loi.

 

Ai lieu d’accorder des dérogations qui placent de fait certaines personnes dans  des situations de handicap, il serait plus judicieux et constructif, si la mise en accessibilité de la Cité aux personnes dites ‘handicapées’ est réellement le but recherché, d’inciter et d’accompagner les exploitants de ces ERP par des mesures financières ou fiscales appropriées. Sans mesures incitatives il est fort probable que les chantages à la fermeture fleuriront de manière exponentielle et invérifiable.

 

Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux sont à exécuter :

 

En préambule à ce chapitre concernant la coordination de la mise en accessibilité et la préservation du patrimoine architectural nous souhaiterions rappeler par quelques remarques humoristiques que lors de sa construction le château de Versailles était éclairé aux chandelles et qu’aujourd’hui il bénéficie de l’électricité. De même, à l’époque les courtisans satisfaisaient à leurs besoins naturels derrière les tentures des salles d’apparat ou sous les escaliers … De nos jours, même les manants, visiteurs d’un jours, disposent heureusement, dans ce haut lieu historique de locaux sanitaires plus hygiéniques.

La notion de préservation du patrimoine ne doit donc pas être un dogme interdisant tout progrès technique ou social.. Un petit ascenseur trouvera toujours sa place dans ces bâtiments qui sont rarement exigus.

Si la modernité est de reconnaître, et c’est notre point de vue, la nécessité et le droit de l’accès de tout à tous, il faut accepter d’en payer le prix.

 

a) sur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques, en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques, en application des articles L.621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits, en secteur sauvegardé, en application de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme,  ou sur un bâtiment identifié en application du 7° du 6ème alinéa de l’article L.123-1§7 du code de l’urbanisme ;

 

Quels équipements ou aménagements assurant l’accessibilité peuvent bien être situés ‘sur un bâtiment’ ? Un plan incliné ou des rampes d’escaliers extérieurs, rien de bien gênant en fait, il suffira d’en adapter le style et les matériaux.

Ces bâtiments sont rarement exigus, il y aura toujours une petite place pour un ascenseur d’autant que les hauteurs sous plafond sont rarement à 2.56 m et que logiquement les volées d’escaliers suivent en nombre de marches avec de surcroît des rampes souvent plus décoratives que fonctionnelles.

 

. b) sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. (1)

 

Même remarque que pour le paragraphe précédent, quels équipements ou aménagements assurant l’accessibilité peuvent bien être situés ‘sur un bâtiment’ ? Un plan incliné ou des rampes d’escaliers extérieurs, rien de bien gênant en fait, il suffira d’en adapter le style et les matériaux.

 

(1) La réglementation applicable aux bâtiments historiques est particulière ( permis de construire non-obligatoire) mais à juste titre très encadrée. Du fait des coûts engendrés, Ici plus qu’ailleurs, toute amélioration dépendra de la seule volonté politique de progresser.

 

Un article de Laurent LEJARD, relatant l’inauguration, pendant l’examen de la loi devant l’Assemblée nationale (heureux hasard ? ), d’un élévateur permettant l’accès de l’Hôtel de Matignon aux UFR illustre parfaitement l’ensemble des problèmes rencontrés et résolus dans cet exemple particulier.  

« Le siège du gouvernement est désormais accessible aux personnes en fauteuil roulant. Un élévateur a été camouflé dans l'angle gauche de la cour de l'Hôtel Matignon, classé monument historique et en secteur sauvegardé, ce qui a nécessité six mois de travaux et le percement d'un mur. "Nous avons utilisé la technique de la porte sous tenture", précise Alain-Charles Perrot, architecte en chef des Monuments historiques. La porte est quasiment invisible, le bouton de commande dissimulé dans une borne voisine. Lors de l'inauguration de l'installation, qui a coûté 200 000 euros, Jean-Pierre Raffarin a salué cette mise en accessibilité "qui intervient, j'en suis moi-même choqué, trente ans après la loi de 1975". Il a aussi affirmé avoir voulu "donner l'exemple", ajoutant que l'accessibilité "est un objectif politique qui n'est pas négociable". Quelques semaines plus tôt, le secrétaire d'Etat aux transports, François Goulard, s'était également exprimé sur le sujet, estimant que l'accessibilité résultait de "l'expression nécessaire d'une volonté politique". Cette première phase de la mise en accessibilité de l'Hôtel Matignon devrait se poursuivre, en 2006, par la construction d'un ascenseur desservant l'étage et le bureau du Premier ministre. Ce faisant, Jean-Pierre Raffarin adresse un message clair aux tenants des dérogations en tous genres : "Il est possible de rendre accessible un bâtiment historique sans altérer son aspect". Le reste ne serait plus qu'une affaire d'intelligence et de moyens financiers découlant "d'une volonté politique". »

Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public (1) le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution de nature humaine, organisationnelle ou technique est prévue.

 

Ces paragraphes a) et b) étant introduit par un ‘chapeau’ spécifiant que ces dérogations étaient justifiées « en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural » les mesures de substitution évoquées ne concernent donc que les bâtiments historiques ou classés subissant ces contraintes. A contrario tout autre bâtiment ( non-historique ou non-classé ) assurant une mission de service public devra être rendu accessible sans dérogation possible. Attendons de voir !

 

(1) Quelle est la définition d’un établissement remplissant une mission de service public ? Si l’on se réfère au contenu du communiqué de presse, que nous sommes en droit de croire autorisé et éclairé, de Madame la Secrétaire d’Etat Marie Anne Montchamp, diffusé le 18 janvier 2005 à l’occasion du vote solennel de la loi :

«  de même, une épicerie de quartier, difficilement transformable du fait de sa petite taille, devra décliner l’ensemble de son offre de produits et services par d’autres canaux tel que la livraison à domicile   » le concept proposé par le législateur semble plutôt vaste ou vague !.

 

Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce par arrêté selon les modalités prévues au III de l’article R.111-19-16.

 

Il semblerait judicieux, pour les cas évoqués en ‘a’ et en ‘b’, que la présence de l’Architecte des Bâtiments de France en charge du dossier soit requise lors des  réunions des commissions compétentes afin que toutes les parties puissent confronter leur point de vue et ne pas se heurter à un diktat épistolaire, froid et impersonnel.

 

Art. R. 111-19-11  I – Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les caractéristiques techniques d'application des articles R. 111-19-7à R. 111-19-10.

 

II.- Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a)          les enceintes sportives et les établissements de plein air

b)          les établissements conçus en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore

 

Art. R. 111-19-12. – Par exception aux dispositions de la présente sous-section, les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent les règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a)          les établissements pénitentiaires,

b)          b)les établissements militaires désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du    ministre chargé de la défense ;

c)          les établissements désignés par arrêté du ministère chargé de l’intérieur et dépendant de personnes de droit public où l’application des dispositions destinées à garantir l’accessibilité aux personnes handicapées est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés ;

d)          les chapiteaux, tentes et structures ;

e)          les structures gonflables ;

f)            les hôtels-restaurants d’altitude ;

g)          les refuges de montagne ;

h)          les établissements flottants.

 

A quoi bon soumettre cet article à l’avis du CNCPH quand il est Impossible de se prononcer sans connaître le contenu des mesures proposées pour les articles R 111-19-11 et R 111-19-12. Ceci est inacceptable.

 

Article 7

 

Il est inséré, dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :

Sous-section 6

 

Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1

 

Art. R. 111-19-13.  L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 4 pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public, ou aux dispositions de la sous section 5 pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public.

 

Art. R. 111-19-14. – Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 4 ou à la sous section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation aux dites règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R. 111-19-10, d’une proposition de mesure de substitution.

 

Art. R. 111-19-15. – Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.

Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-10, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.

 

Art. R. 111-19-16I. L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.

Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunale ou communale créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes d’autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.

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II. Toutefois dans les cas prévus à l’article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté selon le cas la commission visée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d’accessibilité d’arrondissement visée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.

 

III. Dans les cas prévus à l’article R.111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission visée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d’accessibilité d’arrondissement visée au deuxième alinéa du I.

A défaut de réponse de la commission dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.

 

Art. R. 111-19-17 – L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.

Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est, selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Si le maire ou le président de l’EPCI sont maître d’ouvrage des travaux concernés le représentant de l’Etat dans le département constitue l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. (1)

 

(1) Pour leur éviter d’être à la fois  juges et parties.

 

Art. R. 111-19-18. – Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.

Si le maire ou le président de l’EPCI sont maître d’ouvrage des travaux concernés, le représentant de l’Etat dans le département constitue l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux. (1)

 

(1) Pour leur éviter d’être à la fois  juges et parties.

Par ailleurs il semble paradoxal qu’un maire dispose d’un délai de trois ou quatre mois pour instruire un dossier d’autorisation de travaux, donc relative à un petit chantier et comportant éventuellement une demande de dérogation alors que le préfet, pour un projet soumis à permis de construire, projet logiquement plus conséquent dispose quant à lui d’un délai de deux mois pour signifier son avis. Il semblerait judicieux d’harmoniser ces situations en fixant, pour accélérer les procédures, les délais à deux mois pour les deux types d’instruction de dossier, à l’instar du délai actuel le plus court..  

 

A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire de l’autorité compétente dans les délais prévus aux articles R 111-19-15 à R 111-19-17 à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être entrepris conformément au projet déposé.

Si le dossier est incomplet, le maire l’autorité compétente dans le mois suivant la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction prévu aux articles R 111-19-15 à R 111-19-17commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

La décision du maire de l’autorité compétente est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle doit être motivée.

 

Cette procédure semble dangereuse car dans l’hypothèse d’un projet non conforme, quels seront les recours possibles si la non-réponse de l’autorité compétente autorise de fait la construction du projet défectueux ? L’étape suivante sera postérieure à l’achèvement des travaux, voire à l’ouverture au public. Il sera trop tard pour agir sans graves conséquences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8

 

Il est inséré, dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :

Sous-section 7

 

Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3

Article 8.

 

 

Art. R. 111-19-19. – Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, ou d’une installation ouverte au public (1)  à l'exception des établissements pour lesquels l’attestation prévue à l’article R 111-19-21 doit être fournie et les établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123 -19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.

 

(1) Il faut mentionner les IOP

Ne sont pas concernés par la procédure décrite dans cet article, les locaux d’habitation et les ERP de la 5ème catégorie n’offrant pas d’hébergement ayant nécessité pour leur création ou leur modification un permis de construire.. Seuls sont concernés les ERP et les IOP des quatre première catégorie et les ERP de 5ème catégorie disposant de locaux d’hébergement.. 

 

Art. R. 111-19- 20   L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.

Elle est délivrée ;

Pour les établissements soumis à la fourniture de l’attestation visée à l’article R 111-19-21, au vu de cette attestation.

Pour les autres établissements,   après avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-16

L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.

 Cette notification d'autorisation d'ouverture vaut attestation de prise en compte des règles d’accessibilité prévue à l’article L. 111-7-4, lorsque celle-ci est requise.

 

Il faut mentionner les IOP

Rappelons que les constructions provisoires, dans la limite d’une certaine surface, ne sont pas soumises à permis de construire. Cela peut être le cas de locaux d’enseignement  ( classe en construction modulaire préfabriquée). Cet article assure un contrôle de ces éventualités.

 

 

 

 

Article 9.

 

Il est inséré, dans la section III « Personnes handicapées » du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), une sous-section ainsi rédigée :

 

Sous-section 8

 

Attestation  prévue à l’article L. 111-7-4

 

Art. R. 111-19-21.-. A l’issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis à permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, à l’exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d’ouvrage fait établir par une personne de son choix répondant aux critères définis par l’article R. 111-19-22, une attestation.

 

 

Cette attestation constate que les travaux réalisés prennent en compte les  règles d’accessibilité les concernant prévues aux dites sous-sections. Elle tient compte des dérogations éventuellement accordées.

Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l’achèvement des travaux.

 

Art R. 111-19-22. - La personne qui établit l’attestation prévue à l’article R.111-19-21 relève de l’une des catégories suivantes :

a) un contrôleur technique au sens de l'article L 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.

b) un architecte (1) visé à l'article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ayant suivi dans le cadre de sa formation initiale la formation à l’accessibilité du cadre bâti pour les personnes handicapées prévue à l’article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée ou ayant suivi une formation spécifique dans le cadre de la formation continue.

 

Cet architecte remet au maitre d’ouvrage un document par lequel il atteste sur l’honneur qu’il a bénéficié de la formation indiquée à l’alinéa précédent. Il ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance ni avec le maître d'ouvrage, ni avec le maître d’œuvre, ni avec les entreprises de l’opération.

 

 

(1) Pour l’instant les architectes ne sont pas tous formés à l’accessibilité. La présente loi rend seulement cette formation obligatoire dans le cursus initial et les décrets en fixant le contenu ne sont pas encore promulgués. Ce n’est donc, au mieux, dans six ans que l’ensemble des architectes débutant leur carrière arriveront sur le marché formés à cette problématique. L’ANPIHM réaffirme la nécessité d’imposer, dans le cadre de la formation continue, une formation relative à l’accessibilité, à l’ensemble des architectes en activité. Sinon il faudra attendre le renouvellement une génération (trente ans) , pour que l’ensemble des architectes soit formé.

Bien sur on va nous répondre, éternelle antienne, que cela demande de l’argent. Ce à quoi nous répondons que la loi offre aux architectes un nouveau marché, celui de l’établissement des attestations. Tout le monde s’y retrouvera.

 

 

Art R.111-19-23. - Est puni d’une amende de cinquième classe le fait pour une personne établissant une attestation visée à l’article R.111-19-21,

de ne pas respecter les critères de compétence et  les conditions  exigés à l’article R.111-19-22 (1)

d’établir une attestation volontairement erronée.

 

(1) Il semblerait logique que se soit au maître d’œuvre de s’assurer de la compétence de celui à qui il demande une attestation.

 

 

Pour info, Art. 131-13 du code pénal :amende  de 5ème classe. Le montant de l'amende de 5ème classe est de 1500 € au plus, montant qui peut être porté à 3000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Cela semble bien dérisoire.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

La personne qui a commis une infraction encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.

La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. 

 

 

Art R. 111-19-24. -  Un arrêté du ministre en charge de la construction définit les modalités d’application de la présente sous-section.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 10.

 

Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 est ainsi modifié :

 

1. Les 5ème, 6ème et 7ème alinéa de l’article 2 sont ainsi rédigés :

2. L’accessibilité aux personnes handicapées.

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements, conformément aux dispositions de article R.111-18-4, R.111-18-9 et R.111-18-12  du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-6,  R. 111-19-10 (1),   R.111-19-16, R .111-19-19 et R.111-19-20 du code de la construction et de l'habitation ;

 

(1) Nous demandons la suppression de ces deux articles.

 

II. Le deuxième alinéa de l’article 12 est abrogé.

 

III. L'article 15 est ainsi rédigé :

 

Art 15. La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :

1) d’un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix;

 

RAS, idem situation antérieure.

 

2) du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental de l'équipement avec voix délibérative sur toutes les affaires

 

RAS, idem situation antérieure.

 

3) de quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires

 

Un représentant de plus pour les PSH. Il serait souhaitable que ces personnes puissent disposer de l’assistance d’une personne qualifiée de leur choix, avec voix consultative, les projets analysés pouvant évoluer durant la réunion de la commission. Prévoir cette personne au paraphe 7..

 

4) d’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie, d’un représentant de la chambre des métiers et d’un représentant des associations des maires du département avec voix délibérative pour les affaires concernant les établissements recevant du public commerciaux ou  dans le champ des compétences de la CCI..

 

Nouveau. La présence d’un représentant des CCI semble logique mais sa voix délibérative ne doit être retenue que pour les affaires concernant des ERP commerciaux ou dans le champ des compétence de la CCI..

« Un représentant des associations des maires du département » comment le désigner s’il existe plusieurs  associations de sensibilité politique opposées ? Dans la mesure ou siège le maire de la commune concernée cette présence nous paraît inutile.  

5) de trois représentants des propriétaires ou gestionnaires de logements, avec voix délibérative pour les affaires concernant les immeubles à usage d’habitation

 

Il semblerait plus équilibré d’avoir un représentant de propriétaires et un représentant de locataires.

 

6) du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants adjoints  avec voix délibérative. pour les affaires concernant sa commune..

 

Comme l’indiquait le décret n°95-260 du 8 mars 1995, le maire doit être remplacé par l’un de ces adjoints (élu municipal), avec voix délibérative pour les affaires concernant sa commune.

 

7) avec voix consultative, les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, d’experts qualifiés pour les affaires traitées choisis par le représentant de l’état dans le département ou par les représentants des personnes en situations de handicap,  mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Chaque membre peut se faire représenté  par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. (1)

 

(1) Sauf le maire qui doit être remplacé par un de ces adjoints.

Sur la base rédactionnelle de l’ancien article 15 nous proposons :

La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre désigné au 1 du présent article ou par son suppléant :

1-  Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,  le directeur départemental de l'équipement et  quatre représentants des associations de personnes handicapées du département.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui; le représentant départemental des Chambres de Commerce et de l’Industrie, des associations de propriétaires de logements et des associations de locataires.

3. Sont membres avec voix consultative les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1 et les experts,  mandatés par le représentant de l’Etat dans le département ou les représentants des personnes en situations de handicap du département,  dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

 

IV. Au articles 27, 28 et 33, les termes « R.111-19-7 » sont remplacés par les termes « R. 111-19- 16 ».

 

 

Article 11.

 

Après le septième alinéa de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

8) d’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées visées selon le cas aux articles R. 111-18-2, aux paragraphes 3 et 4 de l’article R. 111-8-7, ou aux articles R.111-18-10 et R.111-18-11 du code de la construction et de l’habitation».

 

Il semblerait y avoir confusion pour le type de numérotation des alinéas. L’article R 112-2 du code de l’urbanisme reproduit si-dessous a été recopié sur le site Internet ‘ Légifrance’.

Article R112-2   La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction .
   La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
   a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
   b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
   c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
   d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
   e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.
   Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 12.

 

L’article R. 123-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en lui précisant, le cas échéant, quels sont les terrains qui doivent être réservés aux équipements prévus par le schéma, en application de l’article L. 221-1-1. Le plan local d’urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par l’article L 123-14 .

 

Article 13.

 

A l’article R. 421-38-20 du code de l’urbanisme, les termes R.111-19-3 sont remplacés par les termes R. 111-19-6 et R .111-19-10.

 

 

Article 14.

 

Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 13 du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

 

Article 15.

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre d’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse des sports et du loisirs, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie.

 

 

 

 

 

Conclusion, analyse et remarques essentielles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos  de la mise en accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et individuels l’ANPIHM ré-affirme son analyse et ses remarques sur les points essentiels suivants :

 

Un escalier, symbole incontestable de l’obstacle architectural infranchissable par un usager en fauteuil roulant s’il en est, ne sera jamais adapté ou accessible au prix d’une simple norme dimensionnelle. En fonction de ce constat d’évidence, nous re-affirmons que la seule solution est d’avoir la possibilité d’installer un ascenseur dans les parties communes des bâtiments d’habitation collectifs, quel qu’en soit le nombre d’étages et un système élévateur, dans les logements en ‘duplex’ et dans les maisons individuelles à étages, doit être assurée par la réservation d’une trémie dès la construction du bâtiment.

 

Les obligations de mise en accessibilité doivent être appliquées lors de la rénovation des maisons individuelles du parc immobilier locatif.

 

Il est impensable que ce décret ne respecte pas la volonté du législateur en instaurant des dérogations pour des ERP neufs et en ne respectant pas des délais fixés par la loi.

 

Le seuil du montant des travaux déclenchant l’obligation de mise en accessibilité d’un bâtiment existant , fixé à 80% de la valeur de l’immeuble, est inacceptable.

 

Il est impensable d’accorder des dérogations sous le prétexte que les travaux  Il est pour le moins regrettable de constater que cette loi fait l’impasse totale sur la prévention de la perte d’autonomie, en n’incitant pas l’ensemble des particuliers à se construire des appartements ou des maisons individuelles pouvant devenir, rapidement et à moindre coût dans le temps, adaptés aux personnes en situations de handicap ou à mobilité réduite.

Si statistiquement l’ensemble de la population est rarement confronté au cours de sa vie active de manière directe, personnelle ou familiale, aux difficultés d’accessibilité liées au handicap, il n’en reste pas moins vrai que tout le monde vieillit et que le risque de dépendance et de perte d’autonomie s’accroît avec l’age.

D’un point de vue économique, que représentent pour le particulier et la Collectivité, les quelques milliers d’euros consacrés à une possible adaptabilité d’un appartement ou d’une maison individuelle face au coût financier conséquent d’un placement en institution, rendu incontournable par la conjonction de la perte d’autonomie et d’une mauvaise conception du local d’habitation ? Si l’accessibilité du logement permet de retarder, ne serait-ce que de trois ou quatre mois, le placement en institution, tout le monde ‘s’y retrouvera’, le particulier comme la Collectivité.

D’un point de vue humain, qui peut vouloir ignorer,  en évitant le traumatisme émotionnel d’un placement prématuré en institution, le bénéfice évident en terme de qualité de vie et d’humanité que retirera de son possible maintien à domicile la personne en situation de handicap ou la personne vieillissante en perte d’autonomie ?

 

Dans ce contexte il est très maladroit d’avoir écrit  dans la loi, car cela lui donne un sens solennel, la phrase: « Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».

 

C’est à l’inverse de cette logique à courte vue que la loi  devait  inciter :  construire pour les autres et pour soi-même  une résidence permettant, si nécessaire, au prix de quelques caractéristiques initiales simples, d’être adaptée aux conséquences matérielles du handicap et de la perte d’autonomie liée à l’age.

 

 

Pour les ERP et IOP, comme il fallait s’y attendre, au vu de l’esprit  général de cette loi, en particuliers pour les ERP et IOP existants à rendre accessible ; la situation est proprement catastrophique. La loi de 2005 multiplie et invente des motifs de dérogation que la loi de 1975 n’osait prévoir.

 

Comme dans les bâtiments d’habitation Un escalier, symbole incontestable de l’obstacle architectural infranchissable par un usager en fauteuil roulant s’il en est, ne sera jamais adapté ou accessible au prix d’une simple norme dimensionnelle.

 

En ce qui concerne la mise en accessibilité des nouveaux ERP il est clair que le décret ne respecte pas la volonté du législateur en instaurant des motifs de dérogations que le texte du 11 février ne prévoyait pas.

Comment imaginer qu’en 2005 on ne puisse effectuer des travaux que l’on jugeaient techniquement réalisables dés 1975.

En conséquence nous demandons le retrait de l’artIcle R 111-19-6.

 

Que penser par exemple, comme le permet l’article R 111-19-10, d’une dérogation accordée si les travaux de mise en accessibilité « peuvent compromettre le fonctionnement normal de l’établissement » Ce même article, à la rédaction ambiguë car il est impossible de comprendre si ce sont les travaux par eux-mêmes ou leur finalité qui sont sources de désordre, précise que la dérogation peut être accordée si les travaux imposent le déménagement de l’activité … alors qu’un déménagement provisoire, pendant la durée des travaux pourrait être une solution.

De même, une dérogation pourra être accordée en cas de réduction importante de l’activité alors qu’à la fin des travaux, lorsque l’accessibilité sera effective, les PSH seront une clientèle supplémentaire participant à l’augmentation de l’activité.

 En conséquence nous demandons le retrait de l’artIcle R 111-19-10.

 

Encore une fois, plutôt que de permettre des dérogations pénalisant de fait les PSH, il faut soutenir par des aides directes ou fiscales les gestionnaires d’ERP à qui on demande d’évidents efforts qu’ils n’ont pas nécessairement vocation à assumer seuls.

 

Oui, la mise en accessibilité à un coût, cela étant, elle constitue non seulement un investissement social mais aussi une dynamique économique  qui, au vu de l’ampleur de la tache à accomplir pour combler le retard constaté par tous,  devrait fortement gonfler les carnets de commande des entreprises en charges des travaux.

 

Nous persistons à penser qu’en ce qui concerne la mise en accessibilité de la Cité,  et ce projet de décret nous conforte dans notre analyse, cette loi marque un recul par rapport à celle de 1975.

 

Deux ans de gestation chaotique, d’effets d’annonce tonitruants et trois ministres, dont un remercié au milieu du gué, pour en arriver là … Le résultat,  pour un chantier présidentiel prioritaire, est plus que décevant !    

 

En l’état de la rédaction incomplète de ce projet de décret dont nous ignorons tout du contenu des dizaines d’arrêtés à venir et au vu du constat d’insatisfaction générale qu’il suscite, l’ANPIHM tout en regrettant l’absence, jusqu'à présent, d’une réelle unité d’action, demande solennellement aux associations siégeant au CNCPH d’émettre, lors de la réunion prévue pour l’examen de ce texte, un avis défavorable à ce projet de décret. 

L’ANPIHM propose en outre, a toutes les associations et organisations concernées par ces questions, une mobilisation unitaire destinée à montrer au gouvernement nos concordances de vues  et de concourir à la rédaction  d(un décret plus conforme aux promesses présidentielles et aux attentes légitimes des personnes en situations de handicap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfait exemple de la permissivité des textes réglementaires et du déficit de  compétence de ceux en charge de les appliquer, cet escalier d’un ERP communal a été reconnu ‘accessible’ aux personnes en situations de handicap par tous les participants d’une CCDSA …  Pour l’instant, le projet de décret présenté permet encore ce type d’absurdité aux confins du cynisme.

 

Dans l’étude suivante les sigles PMR et UFR désignent respectivement les Personnes à Mobilité Réduite utilisant des cannes simples ou une assistance humaine et les Usagers en Fauteuil Roulant.

 

Existe-t-il symbole d’obstacle architectural infranchissable en fauteuil roulant, plus fort que celui de l’escalier? Selon nous, non !

 

Qui oserait un seul instant imaginer et défendre l’idée selon laquelle un escalier, même ‘adapté’ par de simples normes dimensionnelles, puisse être  accessible aux personnes en situations de handicap utilisant un fauteuil roulant ?  Selon nous, personne !

 

 

Il semblerait portant, à la lecture du projet de décret qui solutionne le problème en prônant uniquement le concept de l’escalier ‘adapté’ que ces évidences échappent encore à beaucoup et en particulier à ceux qui veulent inscrire dans le ‘marbre’ d’une loi, qu’un escalier ‘adapté’ par quelques règles dimensionnelles suffira à assurer l’accessibilité d’un étage ou d’un bâtiment …

 

L’étude des différents types d’escaliers concevables prouve à l’évidence l’impossibilité de rendre un escalier ‘adapté’ ou ‘accessible, sans recourir à des équipements techniques dont il conviendra de permettre l’utilisation.

 

Bâtiments d’habitation collectifs neufs.

 

Dans les parties communes les escaliers principaux présentent des caractéristiques voisines à celles imposées aux escaliers ‘ERP’. Ils sont généralement constitués d’une ou deux volées mesurant généralement 1.20 m de large, leurs 16 ou 17 marches sont hautes de 17 cm. avec un giron de 28 cm. Ces dimensions doivent permettre la libre circulation de l’ensemble des habitants de l’immeuble, d’éventuelles évacuations de civières et le transport d’objets encombrants lors des déménagements.

Sous réserve d’être équipés d’une rampe rigide et réellement préhensible* de chaque coté, de nez de marche de couleur contrasté et d’un giron constant sur toute la largeur de la marche, ils peuvent être utilisés par certaines personnes handicapées marchant à l’aide de canne(s) ou avec le soutien d’une tierce personne. Bien sur ils restent absolument impraticables pour les UFR et les usagers utilisant un déambulateur ou des cannes tripodes. 

 

Les rampes : Pour véritablement être sécurisante et fonctionnelle pour une personne à mobilité réduite, la rampe doit pouvoir être saisie à pleine main ; les rampes constituées par l’épaisseur d’un muret sur lesquelles la main peut seulement se poser et les rampes décoratives en matériau souple, chaînes, câbles ou cordages sont à proscrire.

Le tracé de la rampe doit être continu et de pente constante, les obstacles qui obligent la personne en situation de handicap à lâcher la rampe pour s’en ressaisir plus loin, plus haut ou sous un angle différent sont sources de perte d’appuis et risques de chutes. Ces obstacles, généralement constitués par des poteaux d’angle sont à proscrire.

 

Dans les appartements duplex et maisons individuelles à plusieurs niveaux (étages, ½ étages, mezzanines etc. )

 

Un rapide tour d’horizon des produits disponibles sur le marché montre que les escaliers intérieurs standards sont en règle générale étroits   ( de 0.60m à 0.80m de largeur ),  comportent de 13 à 16 marches présentant des hauteurs de 17 à 21 cm et des girons variant de 21 à 25 cm. Quand ils ne sont pas rectilignes, les paliers ou les balancements imposent des ruptures de continuité ou des inclinaisons de rampes dangereuses pour les poignets, les coudes et les épaules des personnes handicapées ayant un réel besoin de points d’appui ou de traction pour gravir les escaliers.

Les escaliers hélicoïdaux ou en  colimaçons mesurent quant à eux de 1.32 à 1.62 de diamètre et offrent, en sus d’une ergonomie générale ‘acrobatique’, 13 marches d’une hauteur de 21 cm,  un giron moyen de 18 à 21 cm ; une largeur de 0.60 à 0.75 m et une seule rampe extérieure, autant de caractéristiques totalement inadaptées aux personnes à mobilité réduite ayant besoin d’aide, matérielle ou humaine et aux UFR.

 

Il paraît illusoire de chercher à définir les normes absolues d’un escalier ‘adapté’ convenant à l’ensemble des PSH car un escalier sera toujours un obstacle infranchissable pour un UFR. Il est cependant possible de fixer quelques régles minimales pour les PMR pouvant utiliser un escalier.

Pour autoriser l’aide d’une tierce personne  seul un escalier de 1.20 m de large entre rampes serait concevable.

La présence d’une rampe de chaque coté est obligatoire.

 

Le confort d’un escalier s’apprécie généralement au travers de deux paramètres,

 

 1- Le rapport H/G ( hauteur de marche/ giron ) dont le ratio détermine la pente de l’escalier.

SI ce ratio H/G est plus grand ou égal à 1 l’escalier est qualifié  ‘ escalier raide’.

Si ce ratio est compris entre 0.99 et 0.78, l’escalier est qualifié ‘escalier courant’,

enfin si ce ratio est plus petit que 0.78 l’escalier est qualifié ‘ escalier confortable’.

 

2 -  Les ‘ règles de l’art ’ imposent une formule de Blondel ( 2H + G ) dont le résultat doit être compris entre 58 et 64 cm.

 

 Ce premier tableau décrit toutes les solutions, pour des escaliers standards,  incluses  dans cette fourchette.

 

Pour les escaliers dits ‘ accessibles’ des ERP le rapport H/G (16 / 28) est de 0.57 et la formule de Blondel ( (2x16) + 28 ) de 60.

Pour les escaliers des parties communes d’immeubles d’habitation ces valeurs sont respectivement de 0.61  ( 17 / 28 ) et 62 ( (2x17) + 28 ).

Il paraît donc logique de retenir pour les escaliers intérieurs des valeurs identiques à celles retenues pour ces types d’escaliers, à savoir une hauteur de marche comprise entre  16 et 17 cm. et une valeur de giron ( comprise entre 25 et 28 ) déterminant une formule de Blondel comprise entre 60 et 62. Ce second tableau, aux résultats plus ‘sérés’, décrit ces solutions dont il conviendra de se tenir.

Les normes d’accessibilité des escaliers des parties communes des bâtiments d’habitation ( largeur de 1,20 m entre rampes, hauteur de marche de 0,17 m et giron constant de 0,28 m sur toute la largeur de la marche ) seront donc strictement appliquées aux escaliers pour PMR. Les valeurs minimales ( hauteur de 18 et giron de 25 ) pourront être retenues pour les  escaliers destinés à recevoir un EPMR utilisable par un UFR et une PMR.  Dans les deux cas une largeur entre rampes de 1.20 m est indispensable pour pouvoir passer de la notion d’escalier adaptable à celle d’escalier adapté par la présence d’un EPMR.

 

1 – Le système élévateur à guidage oblique : L’usage d’un siége élévateur à guidage oblique épousant le parcours de l’escalier peut être une solution pour une personne à mobilité réduite, fatigable ou utilisant des cannes. Par contre pour un UFR cette solution imposerait l’utilisation de deux fauteuils roulant (un à chaque étage) et la nécessité d’effectuer deux transferts.

Il existe un type de matériel adapté aux UFR ( voir projet 2 bis ), sa mise en œuvre nécessite au minimum un escalier de 1.10 m de large et de disposer au palier bas d’un espace libre supplémentaire de 1,55 m en prolongement des 1,20 m du palier originel  car la plate forme élévatrice n’est accessible, au fauteuil roulant, qu’en extrémité.

Ce type d’équipement doit être adossé à une cloison porteuse ou équipé d’une rampe spécifique solidement installée.

 

 

2- Escalier rectiligne à volée unique pour PMR, conçu selon les normes applicables aux escaliers des parties communes des locaux d’habitation. Une volée de 16 marches de 17 cm de hauteur offrant un giron de 28 cm et une largeur entre rampes de 1.20m..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 bis – Optimisation d’ un escalier rectiligne à volée unique, équipé d’un élévateur à guidage oblique pour UFR: La pose d’un élévateur autorise de s’affranchir des normes dimensionnelles d’accessibilité, on peut donc concevoir, pour limiter l’emprise, un escalier un peu plus raide composé de 16 marches hautes de 0,17 m avec un giron de 0,25 m ( la pente inférieure à 45° reste compatible avec les limites des capacités théoriques de l’élévateur ). Cette longueur d’emprise nécessaire serait encore de 7,70 m. Ces dimensions sont rarement disponibles dans des locaux d’habitation.

 

 

 

 

 

 

 

3 – Escalier à deux volées pour PMR : Dans le cas d’un palier intermédiaire carré et de deux volées de 8 marches à 90°. Les volées peuvent aussi être dissymétriques pour tenir compte de la place disponible.

 

 

 

 

 

 

 

3 bis – Optimisation d’ un escalier à deux volées équipé d’un élévateur à guidage oblique pour UFR : La pose d’un élévateur autorise de s’affranchir des normes dimensionnelles d’accessibilité, on peut donc concevoir, pour limiter l’emprise, un escalier un peu plus raide composé de 16 marches hautes de 0,17 m avec un giron de 0,25 m ( la pente inférieure à 45° reste compatible avec les limites des capacités théoriques de l’élévateur ).. Les volées peuvent aussi être dissymétriques pour tenir compte de la place disponible.

 

 

 

4 – Escalier à volées contrariées pour PMR : L’encombrement de ce type d’escalier peut être optimisé en ajustant dissymétriquement le nombre de marches de chaque volée en fonction de la place disponible. Le palier intermédiaire rectangulaire restera cependant de dimension constante et  pénalisant en terme de surface perdue..

 

 

 

 

 

 

 

4 bis – Optimisation d’ un escalier à deux volées contrariées équipé d’un élévateur à guidage oblique pour UFR : La pose d’un élévateur autorise de s’affranchir des normes dimensionnelles d’accessibilité, on peut donc concevoir, pour limiter l’emprise, un escalier un peu plus raide composé de 16 marches hautes de 0,17 m avec un giron de 0,25 m ( la pente inférieure à 45° reste compatible avec les limites des capacités théoriques de l’élévateur ).Les volées peuvent aussi être dissymétriques pour tenir compte de la place disponible. Le palier intermédiaire rectangulaire restera cependant de dimension constante et  pénalisant en terme de surface perdue..

 

 

 

5 - Le système élévateur vertical : concept comparable à un ascenseur conventionnel c’est à nos yeux le meilleur compromis (sécurité / efficacité / surface occupée / esthétique ) pour permettre d’accéder de manière réellement sécurisée et autonome aux étages dans les appartements en ‘duplex’ et dans les maisons individuelles à étages.

Contrairement aux équipements à guidage oblique nécessitant d’être supportés par un mur porteur et des guides conséquents souvent disgracieux ces systèmes sont constitués d’une gaine autoporteuse facilitant l’installation au travers d’une trémie pré-percée, et permettant l’utilisation de cloisons légères ou de panneaux décoratifs pour assurer une parfaite finition et intégration architecturale.

Comme un ascenseur classique cet équipement peut stationner au dernier niveau desservi et n’a pas besoin d’être renvoyé à un point de ‘parking’ pour être replié afin de ne pas gêner la circulation des usagers utilisant l’escalier support.  

Pour en permettre la pause éventuelle, une ouverture dans la dalle  ( environs 1.50 m x 1.70 m).doit être réservée dés la conception du bâtiment. La présence d’un tel équipement permettrait, pour économiser de la surface, d’implanter un escalier hélicoïdal standard ( le plus confortable trouvé sur le marché mesure 1,60 m de diamètre et comporte 13 marches larges de 0.75m, hautes de 0.21 m et un giron moyen de 0.21 m).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Solution optimisée d’un élévateur vertical compatible PMR / UFR et escalier hélicoïdal standard, revendiquée par l’ANPIHM. Cette solution, en partie parce qu’elle permet l’utilisation d’un escalier standard, n’occupe que 6,20 m2 au sol de chaque niveau desservi. Le système élévateur est encloisoné pour respecter l’esprit de la loi : si l’équipement spécifique aux PSH n’est pas en place, l’emplacement réservé peut avoir un autre usage, ici par exemple des placards de rangement ( en adaptant un plancher provisoire ). Dans le cas d’un aménagement initial, il serait possible d’imaginer, à l’étage, une solution plus légère composée d’une trémie ceinturée d’un muret de 1.20 m de haut et muni d’un portillon desservant le système élévateur. 

 

 

Conclusion : Dans des appartements ‘duplex’ et des maisons particulières à étages, l’installation d’escaliers adaptés aux PMR se heurtera à de nombreuses difficultés liées à la conception et à l’encombrement. Pour l’instant il n’existe aucune définition de l’escalier intérieur ‘adapté ou accessible’. La logique voudrait que l’on s’aligne sur celle des ERP ou celle un peu plus souple retenue pour les escaliers des parties communes des bâtiments d’habitation collectifs ( l=120, h=17 et g=28).

L’emprise au sol de tels escaliers serait  supérieure de 50% à celle actuellement constatée et se ferait évidemment au détriment de la surface habitable. Ce qui serait un comble quand on admet que le premier facteur d’accessibilité réussie est la mise à disposition de la plus grande surface à vivre possible. De plus de tels escaliers ne seront jamais accessibles aux UFR sans équipements techniques.

La solution des EPMR à guidage oblique présente quelques inconvénients (encombrement, monopolisation de l’escalier pendant l’utilisation, esthétique ). Solution de repli envisageable en rénovation elle ne saurait être préférée à la solution de l’EPMR vertical en construction neuve tant les avantages de cette dernière sont évidents.

Le logement étant l’endroit ou la personne en situation de handicap, comme tout un chacun, passe la majorité de son temps, il doit lui être entièrement accessible en toute autonomie. L’ANPIHM re-affirme l’absolue nécessité de tout mettre en œuvre pour y parvenir, en particulier en imposant dés la construction, la possibilité d’installation éventuelle, d’un équipement technique adapté.  Il faut donc imposer la réservation d’une trémie dés la construction du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaliers dans les ERP : la législation actuelle impose dans les ERP des escaliers ‘’construits selon les règles de l’art’’, avec une formule de Blondel (2h+g) déterminant le confort de l’escalier comprise entre 60 et 64 en fonction des hauteurs de marches et giron retenues et une largeur entre rampes calculée en fonction du nombre d’usagers fréquentant le bâtiment. La largeur minimum pouvant être de 0.80m pour un escalier de 1 UP (unité de passage).

 

Un escalier ERP ‘’accessible’’ doit répondre à des critères fixes inclus dans la fourchette définie par la formule de Blondel optimisée à la une valeur de 60 ( hauteur de marche de 16 cm et giron de 28 cm ), les rampes, une de chaque coté, sont implantées à 90 cm et débordent de 10 cm aux extrémités des volées de marches, enfin la largeur entre rampe n’est jamais inférieure à 1.20 m.  Ces caractéristiques sont censées en faciliter  l’usage par des usagers à mobilité réduite et permettre ‘’le cas échéant qu’une personne en fauteuil roulant puisse y être portée’’.

Nous nous trouvIons, sous l’ancienne législation, face à la plus aberrante notion existante en matière d’accessibilité, celle de l’escalier dit ‘accessible’ aux personnes handicapées, en particulier à celles utilisant un fauteuil roulant. A qui fera-t-on croire que l’on peut, le cas échéant ( c’est à dire  chaque fois que nécessaire ) porter dans un escalier une personne en fauteuil roulant ( le poids dans le cas d’un fauteuil roulant électrique avoisine les 150 à 200 kg ). D’autant que nul texte n’en limitait le nombre de marches ni même d’étages… Dans ces conditions, pour peu qu’ils présentent les dimensions requises en terme de hauteur et largeur de marche et de profondeur de giron, les escaliers desservant la tour Eiffel ou la tour Montparnasse peuvent être reconnus ‘’accessibles’’ …

Plus étonnant encore, rien n’interdisait de concevoir un escalier  de type hélicoïdal ‘‘accessible’’… .

 

Les schémas ci-joints démontrent  la dangerosité de ce type de matériel et rien n’indique, pour l’instant, que la nouvelle réglementation supprimera cette véritable ineptie.

 

L’exemple est réalisé à partir des cotes limites prévues par les ‘’règles de l’art pour un escalier de 2 UP. Avec un giron moyen de 0.28 m et un giron maxi extérieur de 0.42 m, l’utilisateur extérieur profite d’un giron moyen de  0.35 m et l’usager intérieur dispose pour son pied intérieur un giron de 0.18 m incompatible avec l’attention et l’effort dont il doit faire preuve pour assurer la sécurité de la personne à mobilité réduite qu’il est censé  assister. Une chaussure féminine à talon plat mesure 0.25 m en taille 38, le moindre talon sera donc dans le vide …

 

Cet escalier occuperait une surface au sol de 12.64 m2  au sol.

 

 

Quant à pouvoir y porter, le cas échéant, un UFR … ou se placeront les deux ou quatre porteurs ? Le poids d’une personne adulte sur fauteuil roulant ‘manuel’ avoisine les 90 kgs et plus de 150 kgs sur un modèle électrique. Soyons réalistes et restons sérieux, un escalier de ce type ne sera jamais accessible aux UFR.

 

 

 

 

Ce type d’escalier est à proscrire en tant qu’escalier praticable par une personne à mobilité réduite, même assistée, et encore plus comme ‘’un escalier dans lequel on peut, le cas échéant, porter une personne en fauteuil roulant’’ comme l’affirme l’ancienne législation. Définition non corrigée, pour l’instant par le projet de décret … à suivre !

 

 

ANNEXE

 

Loi de 1975, décret 78-109 du 1 février 1978 

Art. 1 - Les dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 30 juin 1975 : « Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées.

 

Les modalités de mise en oeuvre progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, sont rendues applicables aux installations neuves, publiques ou privées ci-après :

 

a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non;

 b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;

 c) La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public et, de manière générale, tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.

 

Art. 2. - Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation neuve au sens du présent décret :

 

a)          Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret, sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité ;

 

b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.

 

  Toute autre installation est réputée installation existante.

 

 

Extraits de la circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994, à l’adresse des préfets  relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des IOP.

 

D - LES DEROGATIONS

Les règles d'accessibilité peuvent faire l'objet de dérogations par le préfet après avis de la CCDPCSA dans les conditions définies à l'article R.111-19-3 du C.C.H.

Pour les bâtiments ou installations neuves ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel. Pour les bâtiments existants, il conviendra d'apprécier, lorsque vous serez saisi, si les exigences de la réglementation conduisent à des difficultés sérieuses, notamment si les coûts correspondants sont hors de proportion avec les montants des travaux envisagés.

Chaque fois que possible il conviendra de s'en tenir à des dérogations partielles aux règles d'accessibilité.

Dans tous les cas les dérogations accordées doivent être dûment motivées ».

 

 

 

Des discours et des promesses des hommes politiques à la réalité des faits, un exemple édifiant : le discours de Monsieur Raffarin lors de l’inauguration de l’élévateur pour personnes en situations de handicap de l’hôtel de Matignon le 13 janvier 2005.

Le discours : « Accessibilité : Mission d’exemplarité pour les services publics.

Une cérémonie révélatrice : La politique du handicap constitue un chantier présidentiel depuis 2002. Le Gouvernement et le Parlement, en étroite concertation avec les associations travaillent depuis de longs mois à un texte législatif ambitieux, qui sera prochainement voté définitivement. Dans ce texte, le thème de l'accessibilité est crucial. Mais, je sais, vous le savez, il constituait déjà un objectif majeur de la grande loi de 1975 en faveur des personnes handicapées.

C'est pourquoi la loi en cours de débats va fixer des contraintes de calendrier précises pour que tous les établissements recevant du public soient accessibles, contraintes assorties de lourdes sanctions.

Un acte symbolique :  J'ai été très surpris de constater en 2001 que l'Hôtel de Matignon était inaccessible aux personnes en fauteuil sauf à recourir à une modeste planche en contreplaqué ou à l'aide de gardes républicains, autant de solutions un peu humiliantes pour le visiteur.

 J'ai donc souhaité donner l'exemple malgré les difficultés inhérentes aux travaux dans un bâtiment historique. Cette réalisation est symbolique de notre volonté de faciliter l'accès des bâtiments publics et des services publics à chaque citoyen.

C'est un objectif politique qui n'est pas négociable : Il appartient aux pouvoirs publics de faire preuve d'imagination pour trouver à chaque cas les solutions les plus appropriées, les adaptations générales ou spécifiques ou encore les moyens de substitution qui nous permettront de faire vivre le principe d'égalité.

S’agissant de l’immobilier de l’Etat, et tout particulièrement des lieux patrimoniaux historiques, la tâche est particulièrement lourde dans notre vieux pays. Les investissements à réaliser sont immenses. Ce matériel installé à Matignon illustre ma volonté d’engagement

C’est pourquoi, à la demande de Marie-Anne MONTCHAMP, j’ai accepté qu’une enveloppe exceptionnelle de 25 millions d’euros soit intégralement consacrée en 2005 à la mise en accessibilité des bâtiments publics. Ces crédits proviendront de la CNSA et donc de la recette fournie par la journée nationale de solidarité pour l’autonomie.

Naturellement ces crédits viendront s’ajouter aux programmes déjà prévus. Ils viendront abonder le fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées (FIAH).

J’ai demandé à tous les ministres à ce qu’ils veillent à ce qu’au moins une salle de réunion soit accessible aux personnes handicapées dans chacun de leur ministère.
Ils seront aidés pour se faire.

Cet appel s’adresse à l’ensemble des services publics qui ont une mission d’exemplarité. »

 

 

Les faits : Le Budget CNSA prévu pour 2005*,

* source: magazine HANDIRECT, le 10/05/2005.

 

Résumé : La caisse Nationale de la Solidarité et de l'Autonomie n'est pas encore en activité mais on sait déjà ou va aller l'argent.

Dès 2005, la CNSA se veut opérationnelle et consacre les financements suivants :
• 48 M€ pour la création de places en CAT
• 116 M€ pour la création de places dans les autres établissements médico-sociaux
• 34 M€ pour les personnes autistes.
• 180 M€ pour aides humaines pour les personnes très lourdement handicapées
• 110 M€ pour les aides techniques et aménagements du logement.
• 20 M€ pour le handicap psychique
• 20 M€ pour le fonds interministériel pour l'accessibilité des personnes handicapées (FIAH), soit 20 fois plus qu'aujourd'hui. (1)

 

À l'horizon 2006, l'ensemble des 850 M€ destinés à la prise en charge des personnes handicapées seront affectés :
• à la prestation de compensation :550 M€
• au financement de places nouvelles créées en établissement : 300 M€

 

(1) Il manque déjà 5 M€ par rapport aux promesses du 13 janvier 2005 ! L’application des premières mesures semble bien mal débuter ! .